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Case LawSenegal

Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2024, 40

Cour Suprême
27 November 2024

Judgment

ARRÊT N°40 Du 27 novembre 2024 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE : J/401/RG/23 du 06 octobre 2023 et J/465/RG/23 du 21 novembre 2023 Am Ao AH et autres (Me Mathurin BA) Contre Bureau AL An (Me François SARR & Associés) PRÉSENTS : Président : Amadou Lamine BATHILY Conseillers : Serigne Modou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Augustin DIOUF RAPPORTEUR : Augustin DIOUF PARQUET GENERAL: Mouhamadou Moustapha SEYE GREFFIER : Benoït FAYE AUDIENCE : 27 novembre 2024 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ……………. AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE ENTRE : Am Ao AH, Az X, Ak As AI, Aq AG, Af B, Ax At AH, Ai Bd Ar AG, Ae Aw, Ah AN, Aa AG, El Ba Aj AM, Be AN, Bc Ad Y, El Ba Ap C, Au AJ, Av AK et Pape Ag Z, demeurant tous à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mathurin BA, Avocat à la Cour, 76, rue Carnot x Mass Diokhané, 6ème étage, Immeuble A, à Dakar Demandeurs et défendeurs ; D’UNE PART ET : Le Bureau AL An, ayant son siège social sur la VDN X Ancienne Piste, Ay Bb, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour,33, Avenue Al Ab Ac, à Dakar ; Défendeur et demandeur; D’AUTRE PART Vu les procès-verbaux de comparution de Maître Mathurin BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Am Ao AH et autres et de Maître François SARR & Associés, agissant au nom et pour le compte du Bureau AL An; Lesdits procès-verbaux sont enregistrés au greffe central de la Cour suprême respectivement les 06 octobre 2023 sous le numéro J/401/RG/23 et 21 novembre 2023 sous le numéro J/465/RG/23 et tendent tous les deux à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°164 rendu le 03 mai 2023 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.58 du code d travail, d’une part, et violation de l’article L.84 du Code du travail, d’autre part ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lettres du greffe de la Cour suprême des 06 octobre 2023 et 23 novembre 2023 portant notification de pourvoi respectivement au Bureau AL An et à Ao Am AH et autres ; Vu le mémoire en défense de Maître François SARR & Associés, représentant le Bureau AL An, reçu au greffe de la chambre sociale le 06 décembre 2023 ; Ouï Monsieur Augustin DIOUF, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Mouhamadou Moustapha SEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet des pourvois; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi de Bureau AL An : Attendu, selon l’article 56-2 de la loi organique susvisée, que le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident contre la décision attaquée, dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du pourvoi, n’est pas recevable à se pourvoir à titre principal contre cette décision ; Attendu qu’il résulte des productions que le Bureau Veritas, qui a reçu dénonciation du pourvoi de M. Am Ao AH et 16 autres le 12 octobre 2023 et produit un mémoire en défense le 6 décembre 2023, n’a pas formé de pourvoi incident ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi du 21 novembre 2023, introduit à titre principal, à la suite du pourvoi principal contre la décision attaquée, est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi de Am Ao AH et autres : Attendu que le Bureau AL An conteste la recevabilité du pourvoi de M. Am Ao AH et autres, pour violation de l’article 73-1 de la loi organique susvisée, au motif qu’il a été formé au-delà du délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt attaqué ; Attendu selon ce texte, que le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile ; Attendu qu’il ne ressort pas des productions que l’arrêt attaqué a été notifié à M. Am Ao AH et autres ; que le délai de recevabilité n’a pu commencer à courir ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagés en qualité de Contrôleurs Opérations Contrat de Gouvernance (CDG), puis licenciés pour cessation d’activité, par le Bureau AL An, M. Am Ao AH et autres ont attrait leur employeur devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive de contrats et paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen du pourvoi de Am Ao AH et autres : Vu l’article L. 56 du Code du Travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages et intérêts, l’arrêt retient que les sommes allouées sont dérisoires au regard des salaires mensuels qui varient entre 300 000 et 400 000 francs, du nombre d’année de service effectif dont le plus faible est d’un an 11 mois, du caractère alimentaire du salaire, de la brutalité de la rupture et des difficultés du marché de l’emploi ; Qu’en statuant ainsi, par des considérations générales qui ne se rapportent pas à la situation personnelle de chaque travailleur, en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue de son préjudice, notamment de la nature des services engagés, de l’âge et de l’ancienneté de chaque travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, et sans dire en quoi le montant alloué par le premier juge à chaque travailleur doit être multiplié par quatre, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Bureau AL An ; Reçoit le pourvoi de Am Ao AH et autres ; Casse et annule, mais seulement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt n° 164 du 3 mai 2023 de la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack. Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ; Serigne Modou DIAKHATE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL et Augustin DIOUF, conseillers; En présence de Monsieur Mouhamadou Moustapha SEYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Serigne Modou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Augustin DIOUF Le Greffier Benoît FAYE Pourvoi en cassation – dénonciation au défendeur – absence de pourvoi incident – conséquence – irrecevabilité du pourvoi à titre principal du défendeur contre la même décision Est irrecevable le pourvoi, introduit à titre principal contre la même décision, par le défendeur à un premier pourvoi qui, après avoir reçu dénonciation du pourvoi, n’a pas formé de pourvoi incident.

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