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Case LawSenegal

Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2024, 57

Cour Suprême
14 November 2024

Judgment

Arrêt n°57 Du 14 novembre 2024 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire N° J/446/RG/23 9/11/23 L’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux dite APIX S.A (Scp SYSS Avocats) CONTRE -La société A Distribution S.A (Me Guédel Ndiaye et associés) La société Moniz De Ai Aq et Aa Ak B dite MDF S.A, la société AGF SN Assurances devenue Allianz Assurances, la compagnie NSIA Assurances Etat du Sénégal (AJE) RAPPORTEUR Idrissa Sow PARQUET GENERAL Oumar Guèye AUDIENCE 14 novembre 2024 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président, Ibrahima Sambe, Aïssatou Diallo Ba, Idrissa Sow, Kor Sène, conseillers, Serigne Ibrahima Diémé, greffier ; MATIERE Administrative RECOURS Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME PREMIERE CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE ¤¤¤¤¤ ENTRE : L’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux dite APIX S.A: ayant son siège social à Dakar, 52-54, rue Mohamed V, poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de la société civile professionnelle d’avocats SYSS AVOCATS, 28, rue Ae Ar Ao à Am; DEMANDERESSE, D’une part, ET : La société A Distribution S.A: prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Al An à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitres Guédel Ndiaye et associés, avocats à la cour ; La société Moniz De Ai Aq C Aa Ak B dite MSF S.A: prise en la personne de son représentant légal en son siège social au 52, avenue Ab Ap Aj 1070 064 Lisbonne, Portugal, en sa succursale sénégalaise à la cité l’Ouba Almadies ; La société AGF SN Assurances devenue Allianz Assurances: prise en la personne de son représentant légal en son siège social à l’avenue Ac Ad … … ……… ; La compagnie NSIA Assurances S.A: prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 18-20, avenue Af Ah Ag ; Etat du Sénégal: pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux, sis au Ministère des Finances et du Budget, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Am ; X, D’autre part, La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ; Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire de la NSIA Assurances S.A Attendu que selon l’article 38 de la loi organique, la partie adverse a, à compter de la signification, un délai de deux mois pour produire sa défense, à peine d’irrecevabilité ; Qu’il ressort de l’exploit de signification que les parties adverses ont toutes reçu signification au plus tard le 28 novembre 2023 ; Que dès lors, le mémoire en défense de la société NSIA Assurances S.A, déposé le 18 mars 2024, soit hors du délai prévu par la loi, doit être déclaré irrecevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 28 mars 2023, n°004), rendu sur renvoi après cassation (CS, n°33 du 24 mai 2018), qu’à la suite de fortes précipitations survenues le 24 août 2009 à Dakar, la société A Distribution, ayant enregistré des dommages résultant des inondations, a assigné en responsabilité APIX S.A et la société MSF S.A, chargée de la construction de l’autoroute à péage ; Que A Distribution a installé dans la cause son assureur AGF SN Assurances ainsi que la NSIA Assurances S.A en qualité d’assureur de MSF S.A ; Que APIX S.A a appelé en cause l’État du Sénégal suivant exploit du 5 juin 2013 ; Que par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal régional de Dakar, saisi en première instance, a mis l’État du Sénégal hors de cause, déclaré APIX S.A et MSF S.A partiellement responsables du sinistre sur le fondement de l’article 143 du Code des Obligations de l’Administration (COA) et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 100 000 000 FCFA à titre de réparation, sous la garantie de NSIA Assurances S.A; Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l’article 143 du COA ; Vu l’article 143 du COA, ensemble les articles 3 de la loi n° 2007-13 du 19 février 2007 autorisant la création d’une société anonyme à participation publique majoritaire dénommée « APIX S.A » et 2 du décret n° 2007-1591 du 31 décembre 2007 portant application de ladite loi ; Attendu, selon ce texte, que les tiers ont droit à la réparation du dommage résultant soit de l’exécution d’un travail public, soit de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public ; Qu’en vertu de cette disposition, il appartient au maitre d’ouvrage ou au maitre d’œuvre, le cas échéant, de répondre des dommages causés aux tiers ; Attendu que pour déclarer la société APIX S.A entièrement responsable du dommage subi par la société A Distribution, l’arrêt retient qu’elle est maitre d’ouvrage ; Qu’en statuant ainsi, alors que APIX S.A, qui est chargée de la conduite et du suivi des grands travaux pour le compte de l’État notamment l’autoroute à péage Dakar-Thiès, a la qualité de maitre d’ouvrage délégué, la cour d’appel a violé la loi ; Par ces motifs Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ; Déclare irrecevable le mémoire de la NSIA Assurance S.A ; Casse et annule l’arrêt n°004 du 28 mars 2023 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint- Louis ; Condamne les sociétés A Distribution, Moniz De Ai Aq C Aa Ak B dite MSF S.A, AGF SN Assurances devenue Allianz Assurances, NSIA Assurances S.A et l’État du Sénégal aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye Ndiaye, président, Ibrahima Sambe, Aissatou Diallo Ba, Idrissa Sow, Kor Sène, conseillers, Oumar Guèye, avocat général ; Serigne Ibrahima Diémé, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow Les conseillers : Ibrahima Sambe Aissatou Diallo Ba Kor Sène Le greffier Serigne Ibrahima Diémé SOMMAIRE Au sens de l’article 143 du COA, les tiers ont droit à la réparation du dommage résultant soit de l’exécution d’un travail public soit de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public et, il appartient au maitre d’ouvrage ou au maître d’œuvre, le cas échéant, de répondre des dommages causés aux tiers. A violé la loi, une cour d’appel qui, pour déclarer une société chargée de la conduite et du suivi de grands travaux pour le compte de l’État, entièrement responsable du dommage subi par un tiers, retient qu’elle est maître d’ouvrage, alors qu’elle a la qualité de maître d’ouvrage délégué.

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