Case LawECW/CCJ/JUD/05/11African Union / Regional Courts
ECW/CCJ/JUD/05/11 Centre for Democracy and Development & Center for Defence of Human Rights and Democracy v Mamadou Tandja & Niger
ECOWAS Community Court of Justice
16 January 1970
Headnotes
Type: Judgement | Keywords: Civil and Political Rights, Elections / Referendums, Constitutional Amendment, Freedom of Assembly, Freedom of Expression / Digital Rights, Participation in Government, Democracy, Freedom of Association, Administration of Justice | Outcome: Ruled Inadmissible | State: Niger
Judgment
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, 10,DAR ES SALAAM CRESCENT,
ECOWAS·
OFF AMINU KANO CRESCENT,
COUR Of JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
WUSE II,ABUJA- NIGERIA
CEDEAO
RIBv \JAL DE JUSTICA DA COMMUNIOADE DA TEUFAX:234-9-6708210/09-5240781
lA'W '.ecci.ne:
CEDEAO
LACOUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE VAFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABU}A AU NIGERIA
1
CE9MAI2011
Dans I'Affaire
Center for Democracy and Development, Requerantes
Et, Center for Defence of Human Rights
and Democracy
Agent: non
Assistes de M. Samuel Ogala, avocat,
M. 0/uso/a Egbeyinka, avocat
Cabinet Fa/ana & Fa/ana, Conseil
Contre
Defendeurs
Mamadou Tandja,
Et Republique du Niger
Agent:non
Assiste de Me Sale Djibrillou, avocat;
ROLE GENERAL N°ECW/CCJ/APP f07/09 ARRET No ECW/CCJ/JUD/05/11
Composition de Ia Cour
Hon. Juge Awa Nana Daboya - Presidente
Hon.Juge Clotilde Medegan Nougbode - Membre
Hon.Juge Eliam M. Potey - Membre
Assiste de Maitre Athanase Atannon -Greffier
Rend !'Arret dont la teneur suit :
Faits et procedure
1. Par requete du 14 juillet 2009 enregistree au Greffe de Ia Cour le 27 juillet
2009, le Centre pour Ia Democratie et le Developpement (CDD) et le Centre
pour la Defense des Droits de !'Homme et la Democratie en Afrique (CDDHDA),
par le biais de leurs avocats, M. Olusola Egbeyinka et M. Samuel Ogala, ont saisi
Ia Cour de Justice de la Communaute CEDEAO, contre Monsieur Mamadou
Tandja, alors President de Ia Republique du Niger, et contre Ia Republique du
a
Niger, au motif de !a «violation des droits de !'Homme et du peuple nigerien
participer librem ent ala direction des affaires de leur pays par !'election d'un
nouveau President en decembre 2009 >>.
2. Les requerantes exposent que Monsieur Mamadou Tandja, elu President de la
Republique du Niger en ctecembre 1999 pour un mandat de cinq (OS) ans, a ete
reelu en decembre 2004 pour un deuxieme mandat qui prend fin en decembre
2009 et qu'il ne pouvait plus briguer de mandat selon les dispositions de !a
Constitution du 09 aout 1999.
3. Avant le terme de son mandat, un mouvement denomme « Tazartche », ne a
!'occasion de Ia pose de Ia premiere pierre de Ia construction de la raffinerie de
a
petrole de Zinder en octobre 2008, a appele Ia prolongation de son manda t et
au maintien au pouvoir de Monsieur Mamadou Tandja au-deJa de ce deuxieme
quinquennat. Cette idee a mis en effervescence Ia societe nigerienne et genere
des partisans et des opposants.
4. Le 25 mai 2009, !a Cour Constitutionnelle du Niger,. est saisie par un groupe de
vint-trois deputes, et rend un avis d'interpretation des articles 1er, 5, 6, 36, 37,
39, 49 et 136 de Ia Constitution du Niger, conformement aux articles 114 de
ladite Constitution et 29 de Ia Loi no 2000-.11 du 14 aout 2000 modifiee
a
determinant !'organisation, le fonctionnemen t et Ia procedu re suivre devant
Ia Cour Constitutionnelle. Aux termes de cet avis, Ia Cour constitutionnelle du
Niger a, entre autres, declare le maintien en fonction du President d e Ia
Republique au-deJa du terme de son mandat non conforme a Ia Constitution et
que le President de Ia Republique « ne saurait engager ou poursuivre le
changement de !a Constitution sans violer son serment »-
En reaction contre cet avis, soit Je 26 mai 2009, par Decret n°2009-150/PRN et
en application de !'article 48 de Ia Constitution, Monsieur Mamadou Tandja a
dissout I 'Assemblee Nationale puis, le 5 juin 2009, il prend le Decret no 2009-
178/PRN/MljSP/D portant convocation du corps electoral pour le referendum
sur la Constitution de Ia VIerne Republique, sur le fondement de !'article 49 de
Ia Constitution du 9 aoCtt 1999 et de !'article 5 de la Loi n°2002-046 du 16 juin
2004 determinant les conditions de recours au referendum.
Le 12 juin 2009, quatre partis politiques a savoir !'Alliance Nigerienne pour Ia
Democratie et Je Progres (ANDP-Zaman Lahia), le Parti Nigerien pour
l'Autogestion (PNA-Al'Oumma'T), le Parti Nigerien pour Ia Democratie et le
Socialisme (PNDS-Tarayya) et !'Union des Socialistes Nigeriens (UDSN/Talaka
le batisseur) saisissent Ia Cour Consti tutionnelle du Niger d'un recours en
annulation contre le Dckret de dissolution de l'Assemblee Nationale; Ia Cour
Constitutionnelle fait droit a ce recou rs par son Arret no 04/CC/ ME du 12 juin
2009. Monsieur Mamadou Tandja a alors saisi Ia Cour Constitutionnelle le 23
juin 2009, d'une requete aux fins de constater !'inexistence de l'Arret precite.
Apres avoir, par Decision no001/ PRN du 26 juin 2009, declare !'existence de
« circonstances exceptionnelles » en application de !'article 53 de !a
Constitution, le President de. la Republique du Niger a, par Decision n 003/PRN
du 29 juin 2009, abroge les Decrets no 2004-297/PRNjM] du 30 septembre
2004, n°2006-295jPRN/M]/MCRI du OS octobre 2006 et no2008-346jPRNjMJ
du 02 octobre 2008 portant nomination des membres de Ia Cour
Constitutionnelle et precede a Ia nomination de nouveaux membres de cette
institution.
5. Le 14 juillet 2009, les requerants saisissent Ia Cour de ceans d'un recours qui a
ete
signifiee le 28 juillet 2009 a Monsieur Mamadou Tandja eta Ia Republique
du Niger, Etatmembre d e Ia Communaute.
6. Le 4 aofit 2009, Je peuple nigerien a participe au referendum pour ]'adoption
de Ia nouvelle Constitution. Par Arret 11°07/ 09/CC/ ME, la Cour
Constitutionnelle, dans sa nouvelle composition, statuant en matiere
el ectorale, en son audience publique du 14 aofit 2 009 a declare adopte le
pro je t de Constitution, lequel aura recueilli 92,50% des suffrages exprimes.
7. Le conseil des defendeurs a depose l e 29 septembre 2009 au Greffe, un
memoire en defense dans Jequel il souleve, d'une part, l'irrecevabilite de Ia
requete et l'incompetence de Ia Cour et conteste, d'autre part, les faits tels que
relates par l es requerants.
8. Le 19 fevrier 2010 notification dudit memo ire en defense a ete faite au conseil
des requerants. La Cour, a son audience du 23 septembre 2010, a donne un
delai d'une semaine aux avocats des requerants pour repondre aux exceptions
preliminaires par ecrit, soit jusqu'au 1er octobre 2010.
a
9. Les requerants ont depose le 13 octobre 2010 Ia Cour, leurs observations
responsives auxdites exceptions et on t prie !a Cour de les accepter tout en
reconnaissant Jes avoir depose hors delai, motif pris de ce que !'agent qui
devait rediger Je document etait en conges.
10. A !'audience du 21 octobre 2010, l'Etat du Niger a fait observer que Jes
reponses aux exceptions preliminaires ont ete deposees hors le delai prescrit
par Ia Cour; que de surcroit, il en a reu notification le matin mem e et qu'en
ou tre, celles-ci n'ont pas ete traduites en franyais. II a sollicite que l e document
soit ecarte des debats ou que notification lui en soit faite apres traduction.
11. Ces observations ont donne lieu a des debats qui ont amene Ia Cour a indiquer
qu e Ia decision de prorogation, aux termes de l'alin ea 2 de !'article 35 du
Reglement releve uniquement du pouvoir discn§tionnaini du President et que
Ia demande de prorogation de ce dela i d oit etre introduite preala blemen t a
2
a
!'audience; mais que pour une bonne admi nistration de Ia justice, et titre
a
exceptionneL elle fait droit Ia demande des requerants de proroger le delai
dans lequel ces derniers auraient dO. deposer leurs observations sur les
exceptions preliminaires. La .Cou·r a, en consequence, renvoye au 1er decembre
2010 afin qu'avant cette echeance, I'Etat du Niger puisse recevoir notification
du documenttraduit.
12. Le 3 decembre 2010, Ia Cour a tenu un e audience au cours de laquelle Ie Niger
a
a soutenu que Ia requete est devenue sans objet et prie Ia Cour de mettre.fin
l'instance. Elle a aussi entendu les parties sur les exceptions preliminaires.
Pretentious et arguments des parties
A- Les requerants
13. Dans leur requete initiale, les requerants prierit !a Cour de:
i) Declarer Ia decision de Monsieur Mamadou Tandja de rester au pouvoir
et d'organiser un referendum constitutionnel illegale, nulle et de nul
effet puisqu'elle constitue une violation des articles 36 et 136 de Ia
Constitution du Niger ainsi que de l'articl e 13 de Ia Charte Africaine des
Droits de !'Homme et des Peuples ;
ii) Declarer que Ia repression violente des marches de . protestations et
autres manifestations est illegale car elle viole jes droits humain,s du
a
peuple nigerien la liberte d'expression, de rassemblement · et
d'association avec d'autres personnes tels que garantis par les articles
9, 10 et 11de Ia Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples ;
a
iii) Prendre une ordonnance interdisant Monsieur Mamadou Tandja:
• d'organiser de quelque fa on que ce soit, un referendum vers le
a
4 aout 2009, que ce soit de sa propre initiative, travers ses
agents, ses ayants droits ou ses employes ;
• de rester, de quelque fa on que ce soit, au pouvoir en tant que
President de la Republique du Niger au-deJa d e decembre 2009;
• de disperser les marches et autres rassemblements organises
par le peuple nigerien pour protester contre son plan de briguer
un troisieme mandat.
14. A l'appui de leurs pretentions, les requerants soutiennent que Monsieur
Mamadou Tandja a decide d'organiser u n referendum le 4 aout 2009 pour
manipuler la Constitution et pour lui permettre d e briguer un troisieme
mandat;
a
1) qu'en reaction Ia decision de Ia Cour Constitutionnelle du 12 juin 2009, il
a
a<< dissout le Parlement et dirige le Niger par ordonnances co ntrairement
l'ordre constitutionnel du pays»;
2) qu'il a« instruit >> Ia Comm ission El ectora l e Nationale Independa nte (CENI)
dans ce sens ;
3) que leas autorites du Niger persistent, en violation de Ia Constitu tion de l eur
pays, organiser led it referendum.
15. Les requerants affirment par ail leurs que Ia· decision de Monsieur Mamadou
Tand ja de s'imposer au peupl e nigerien au-d eJ a de decembre 2009, date de Ja
fin de son mandat et d'organiser un referendum apres avoir insere dans Ia
Constitu tion .une nouvell e clause visan t a supprimer tou te limitation du mandat
pn sidentiel sont arbitraires, et constit u ent une violation tant des articles 36 et
136 de Ia Constitution du Niger que de !'article 13(1) de la Charte Africaine des
Droits de !'Homme et des Peuples en ce qu'elle vise a « priver les Nigeriens de
a a
leur droit individuel participer librement Ia direction des affaires de leur
pays» (Voir Affaire Modise c. Botswana (2000) AHRLE 25); que Jes instructi ons
a
d onnees par Monsieur Mamad ou Tand ja I'Armee de patrouiller dans les
a
arteres des grandes villes du Niger et de s'attaquer des manifestants non
armes son t _contrair.es aux articl es 9, 10 et 1J de.Ia Charte Africaine des Droits
a a
de !'Homm e et des Peuples et peuvent d onner lieu Ia violation du droit I a vie
d es manifestants garanti par ]'article 4 de Ia Charte Africaine des Droits de
!'Homme et des Peuples.
16. lls concluent que « Ia decision des au torites mgen ennes de manipuler Ia
Constitution du Niger constitu e une violation des d roits de J'homme et d u
a
peuple Nigerien une gouvernance democratique tel qu'enonce par !'article
13(1} de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et d es Peuples ».
B- Les defendeurs
17. Dans leur memoire en defense, les defendeurs soulevcnt d'une part, des
exceptions preliminaires d'irrecevabilite de la requete introductive d'instance
et d'incompetence de Ia Cour et, d'autre part, contesten t les faits presentes pa r
les requerants ainsi que les moyens de droit invoques.
Sur l'irrecevabilite
18. lis soutiennent que la requete est irrecevable au motif que Jes requerants n'ont
pas qualite pour agir au no m du peuple Nigerien. Ils developpent que Ia qualite
pour agir est Je titre ou la qualification auxq uels est attache, dans certaines
actions en justice, le droit d'agir en justice sous peine d'irrecevabilite. Cette
qualite resulte soit de Ia Joi, soit, dans tou tes Jes actions ouvertes a tout
a
interesse, de Ia justification d'un interet agir. lis expliquent que dans le cadre
du Protocol e Additionnel A/SP.l/01/05 portant amendement du Protocol e
a
A/P.l/791 relatif Ia Cour de justice de Ia Communaute, Je legislateur
communautaire a limitativemen t d etermin e, a !'article 10 nouveau, l es
personn es ayant q ualite pour saisir Ia Cou r ; qu'il s'agi t de « (...) toute personne
victime d e violation des droits d e l'homme (...) ». lis estiment qu'il resulte de
cette disposition q ue Jes o rganisati ons non gouvernementales en general, et, l e
Centre pou r la Defense des Droits de !'Homme en Afriqu e et Ia Democratie
n'ont aucune qua lite pour saisir, au nom du peuple Nigerien, la Cour de Justice
4
de la Communaute pour qu'elle statue sur une « pretendue violation des droits
a a
de I'homme et du peuple Nigerien participer librement Ia direction des
affaires de leur pays par l'election .d'un nouveau President en decembre
2009 ». Qu'en effet, il ressort des articles 5 et 6 des constitutions nigeriennes
du 9 aout 1999 et 18 aout 2009 que: « Ia souverainete nationale appartient au
peuple. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice (...); le peuple exerce sa souverainete parses representants elus et par
vote de re[firendum· (...) »; qu'en l'espece, le Centre pour Ia Democratie- .et le
Developpement et le Centre pour Ia Defense des Droits de !'Homme et de Ia
Democratie en Afrique ne justifient pas avoir res;u un mandat du peuple
a
Nigerien, presente comme victime, pour engager une telle action son nom,
encore moins d'un interet legitime garantissant le sucds de leurs pretentions
formulees au nom du peuple Nigerien.
- Sur /'incompetence
19. Les defendeurs .inv:oquent !'incompetence de Ja .Cour pour .apprec1er in
abstracto les legislations internes des Etats membres de Ia Communaute pour
y a
determiner s'il a ou non violation des droits de l'homme, en reference
!'Arret n° ECW/CCJ/]UD/06/08 du 27 octobre 2008, Dam e Hadijatou Mani
Koraou c. Republique du Niger. lis arguent de ce que les requerants ne
a
soumettent pas )'appreciation de Ia Cour de Justice des cas concrets de
violation par I'Etat du Niger des droits de l'homme mais evoquent vaguement
que le peuple du Niger serait victime d'une telle violation en ce que les actes
poses par le President de Ia Republique seraient susceptibles d'empecher !edit
«a a
peuple d'exercer son droit participer librement !a direction des affai res
de leur pays par I'election d'un nouveau President en decembre 2009 ».
20. Jls cteveloppent egalement que Ia Cour est incompetentc pour st<Jtuer sur les
consultations populaires et soutiennent que les pretentions des requerants
a
tendant voir declarer illegales les decisions de Monsieur Mamadou Tandja et
a
obtenir que Ia Cour lui ordonne de ne pas organiser le referendum et de ne
pas s'eterniser au pouvoir sont irrecevables dans Ia mesure o u elles tendent a
fa ire juger par Ia Cour Ia Jegalite d'une consultation populaire au regard du
droit interne d'un Etat membre ; qu'une telle competence ne ressort nullement
a
de !'article 10 nouveau du Protocole relatif Ia Cour tel qu'amende par le
Protocole additionnel A/SP.l/01/05 du 19 janvier 2005.
21. Jls contestent les faits tels que presentes par les requerants et soutiennent
qu'il n'y a pas eu violation des articles 36 et 136 de Ia Constitution du Niger, 4,
9, 10, 11 et 13 de Ia Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peu ples et 4
du Traite revise.
5
Analyse de Ia Cour
A· Surles exceptions pnHiminaires
22. Les requerants n'ont a aucun moment, ni dans leurs conclusions ecrites ni dans
leurs conclusions orales, invoque la base de competence de Ia Cour sluaquelle
ils se fondent pour solliciter qu'elle apprecie les violations des droits de
l'horrime alleguees, l'illegalite des actes pris par Monsieur Mamadou Tandja et
!'interdiction d'organiser !edit referendum. La Cour rappelle dans ces
cond itions qu'il ne lui revient pas de se substituer aux parties pour enoncer,
dans une affaire determinee, le fondement de sa competence.
a
23. Toutefois, attendu que le Niger a admis, travers Ia logique de son
a
argumentaire, que Ia requete est relative l'exercice par Ia Cour de sa
competence en matiere des droits de l'homme, celle-ci entend, conformement
a
!'article 87 de son Reglement, examiner les exceptions preliminaires
soulevees par I'Etat du Niger sur son incompetence et l'irrecevabilite de Ia
requete. Dans cette perspective, elle fera application de l'alin ea 1de !'article 88
du Reglement et retiendra done d'office les causes d'incompetence ou
a
d'irrecevabilite qu'elle serait amenee, par elle-meme constater. Ledit article
dispose en effet que : « lorsque Ia Cour est manifestement incompetence pour
connaftre d'une requete au lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, Ia
Cour peut, sans poursuivre Ia proced ure, statuer par voie d'ordonnance
motivee ».
1) S'agissant de Ia competence de Ia Gaur
24. La Cour releve que Ia convocation du corps electoral en vue d'un referendum
a
sur Ia Constitution de Ia VJeme Republique, est relative l'exercice du pouvoir
reglementaire dans un Etat membre souverain. Or, Ia competence positive de Ia
Cour telle qu'il ressort effectivement de !'article 9 nouveau du Protocole relatif
a
Ia Cour tel qu'amende par le Protocole Additionnel A/SP.l/01/05 du 19
janvier 2005 ne s'entend pas du contr6le de la constitutionnalite ou de Ia
legalite des actes pris par les autorites nationales des Etats membres en
application de leur droit national. En effet, il ne resulte ni du Traite revise de Ia
CEDEAO ni du protocol e relatif au mecanisme de prevention, de gestion, de
reglement des conflits, du maintien de Ia paix et deJa securite du 10 decembre
1999, encore mains du protocole sur la democratie et Ia bonne gouvernance du
21 decembre 2001, tous instruments invoques par les requerants, que la Cour
ait une telle competence. En consequence, Ia Cour estime qu'elle n'est pas
competente pour juger de Ia legalite ou de Ia constitutionnalite des actes
incri mines ou interdire que des actes de cette nature soient pris. Des lors, elle
est incompetente pour juger que les decisions prises par Monsieur Mamad ou
Tandja sont illegales, arbitraires, nulles et de nul effet. Elle est egalement
incompetente pou r interdire a Monsieur Mamadou Tandja ou aux agents de
l'Etat du Niger d'organiser !edit referendum, aux fins de se maintenir au
pouvoir ou de disperser les marches de protestation contre !'organisation du
referendum.
25. En revanche, et suivant sa jurisprudence constan te, la Cour dit qu'elle a
competence des lors que Ia violation des droits de l 'homme est alleguee <;lans
un differend qui lui est soumis. Or, en J 'espece, l e requerant allegue Ia viola tion
des articles 4, 9, 10, 11 et 13 de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et
des Peuples qui disposent respectivement d e l'inviolabilite de Ia personne
a
humaine, du d roit !'information, du droit de constituer librement des
associations, de Ia liberte de reunion et du droit de participer aux affaires
publiques de son pays. La Cour en consequence estime qu'elle est competente
pour examiner ces griefs.
2} S'agissantd e Ia recevabi!ite de Ia requete
26. L'Etat du Niger soutient l'irrecevabilite de Ia requete au motif que les
requerants n'ont pas qualite pour agir au nom du peuple nigerien comm e il a
ete rappel e au paragraphe 18 ci-dessus. Le conseil des requerants s'est oppose
ace moyen, Jars des audiences, sans l es developper.
27. Dans J'exercice de sa competence de protection des droits de l'homme, Ia Cour
veille ace que les conditions de sa saisi ne scien t remplies. En !'occurrence, elle
doit etre saisie par des personnes victimes en vertu de l'alinea d) de !'article
a
10 nouveau du Protocole relatif Ia Cour de Justice de Ia Communaute tel
qu'amende par le Protocole A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 qui dispose :
Article 10 nouveau alinea d) : « [peut} saisir Ia Cour, toute personne victime
de violations des droits de l'homme ».
En application de cet article, ]a Cour doit etre satste par des personnes
physiques ou morales dotees, au regard de leur legislation nationale, de la
capacite juridique et qui, en outre, justifient de leur qualite de victime.
28. Pour la Cour, il ressort des elements du dossier que les requ erantes sont des
personnes moral es, etablies sous !'empire des lois de Ia Republique Federale
du Nigeria et des lois de la Republiq ue du Benin, respectivement pour Ie
Centre pour le Developpemen t et la Democratie et le Centre pour Ia Defense
a
des Droits de !'Homme en Afrique et la Democratie. Or, en l'espece, supposer
meme que lesdites associations possedent Ia capacite juridique dans leur Etat
respectif, e/les n'ont pas demontre leur qualite de victime ni justifie de Ia qualite
pour agir au nom de victimes dont elles auraient re9u mandat.
a
29. La Cou r constate en outre que Ia demande des associations requerantes tend
faire juger que Ia decision de Mamadou Tandja de convoquer un referendum
constitutionnel est illegale et arbitraire et viole "les droits de J'homme et du
peuple nigerien a une gouvernance democra tique". Elle note que les decisions
prises par Monsieur Mamadou Tan dja n'ont d 'effet q u'a I'egard des nationaux
a
nigeriens et eventuellement l'egard des residents dans ce pays. Or, les
requerantes ne son t pas des associations de droit nigerien et ne justifient pas
avoir des sections dans cet Etat non pi us. Lesdites decisions ne leur sont des
J ors pas opposables et ne les touchen t ni de pres ni de loin ; ell es ne peuvent
done etre victimes de leurs consequences. En definitive, elles ne sauraient se
voir reconnaitre Ia qualite de victimes.
30. Par ailleurs, !a Cour estime que les droits de l'homme dont les requerantes
invoquent Ia violation ne sont pas les droits des person nes m orales que
constituent ces-dernieres; qu'ainsi, elles ne presentent done pas d'interet
a
propre agir. En consequence, et pour toutes les raisons exposees, Ia Cour juge
que Ia requete est manifestement irrecevable.
31. Au surplus, Ia Cour rappelle que l orsqu'elle est sa1s1e d'une requete en
violation des droits de l'homme, elle !'est necessairement par une personne
victime desdites violations con tre un (ou plusieurs) Etat(s) membre(s) de Ia
Communaute, et non contre des particuliers, personnes physiques ou morales.
a
[Cf. Arret no ECW jCCJ/ APP/07/10 du 10 decembre 2010 relative !'Affaire
ECW jCCJ/RULj08j09, SERAP c. Nigeria et autres, § 71 ainsi que Arret n°
a
ECW/CCJ /R UL/ 03/10 du 11 JUlll 2010 relative !'Affaire
ECW/CCJ/AP-P/04/09, Peter David c. Ambassa dor .Raph Uw.echue, § 41, 42, 46
et 47]. De tout ce qui preced e, la Cour declare irrecevable !'action dirigee
con tre Monsieur Mamadou Tandja.
32. Au demeurant, dans la presente instance Ia Cour entend aussi faire application
de l'alinea 2 de !'article 88 qui dispose : « Ia Cour peut d tout moment, d'ojfice,
(...) constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il
n y a plus lieu de statuer (...)».
B- Requete devenue sans objet
33. A !'audience du 3 decembre 2010, J'avocat de l'Etat du Niger a pri e !a Cour de
mettre fin a !'instance car, selonlui, la requcte est devenue sans objet eu egard
a !'evolution de Ia situation politique au Niger qui a deja passe ces etapes. II
soutient ainsi que les pn!tentions des requerantes ne peuvent plus etre
satisfaites. En effet, il developpe que le referendum dont les requerants
demandaient !'interdiction a ete organise, que Ia Constitution a ete adoptee et
meme promulguee ; que par la suite, un coup d'Etat est interven u ; que les
autorites de transition du Niger ont etabli un programme de restauration de la
democratie, apres avoir ad opte et promulgue une nouvelle Constitution.
34. Quant aux requerants, ils ont declare voir mai ntenir l eurs demandes au motif
a
que Ia decision de la Cour contribuera dissuader d'autres dirigeants qui
auraien t !'intention de manipuler l es constitutions de leur pays pour
s'eterniser au pouvoir.
35. La Cour releve que le 18 fevrier 2010, u n coup d'etat est intervenu au Niger a
Ia suite duquel un Conseil Supreme pour Ia Restauration de Ia Democratie
a
(CSRD) et des institutions de transition ont ete mis en place pour l e retour la
legalite constitution nell e au Niger. Ledit Conseil a etabli un progra mme en
trois axes.
Pour Ia mise en ceuvre du premier axe, une Commission electorale nationale
independante a propose un calendrier pour !'organisation d'elections
a
generales dans le pays et le retour Ia democratie. Selon ce calendrier, le
processus electoral se deroulera du 31 octobre 2010 au 6 avril 2011 et
comprendra un referendum constitu tionnel, des elections locales, legislatives
et presidentielles. S'agissant du second axe, un e Commission de lutte contre Ia
delinquance economique, financiere et fiscal e et pour Ia bonne gou vernance a
ete creee en mai 2010. Enfin, concernant le troisiem e axe, une Ha ute autorite
pour Ia reconciliation et la consolidation de Ia democratie a egalement ete mise
en place.
36. La Cour constate qu 'en execution du programme de restauration de Ia
democrati e, les elections locales ont ete organisees le 8 janvier 2011 ; les
legislatives le 31 janvier 2011; enfin, Monsieur Mah am adou Issoufou du Parti
Nigerien pour Ia Democratie et le Socialisme (PNDS) a ete elu president de Ia
a a
Republique du Niger !'issue d'un scrutin presidentiel deux tours qui ont ete
organises.les 31janvier _et 12 mars 2011. II a .ete investi le 7 avr.il 2011.dans
ses fonctions presidentielles.
37.Au regard de ces evenements ulterieurs in terven us et exposes ci-dessus, Ia
Cour conclut q ue les pretentious formulees par les requerants tendan t a Ia
prise de diverses ordonnances interdisant a Monsieur Mamadou Tand ja
d'organiser un referendum, de modifier Ia constitution et de reprimer l es
a
marches de protestation sont devenues sans objet, conformement l'alinea 2
de !'articl e 88 pnkite de son Reglement.
DECISION
Par ces motifs,
38. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et apres en avoir delibere
sur les exce ptions preliminaires
- Dit qu'elle est incompetente pour exercer le contr6le de
constitutionnali te ou de legali te des actes pris par les autorites
nationales des Etats membres en application de leur droit national ;
a
- Dit qu'elle est competente l'egard des violations de la Charte Africaine
des droits de J'homme et des peuples alleguees;
- Dit que la demande sur les allegations de violation d e Ia Charte
Africaine des droits de I'homme et des peuples est irrecevable pour
defa ut de qualite des requerantes;
- Dit que !'action en violation des droits de l'homme dirigee contre
Monsieur Mamadou Tandja, personne physique est i rrecevable ;
sur les autres demandes
a
- Dit que les pnHentions des requerants tendant Ia prise de diverses
ordonnances interdisant a Monsieur Mamadou Tandja d'organiser le
referen dum critique et ses conseq uentes subsequentes sont deven ues
sans objet.
DEPENS
39. Mets les depens a la charge des requerantes.
a
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique Abuja par la Cour de Justice
de Ia Communaute Economique des Etats de !'Afrique de ]'Ouest les jours, mois
et an susdits.
40. ET ONT SIGNE
- Hon Juge Awa Nana Daboya Presidente
- Hon Juge Clotilde Medegan Nougbode Membre
- Hon Juge Eliam Potey Membre
ASSISTES DE Maitre Athanase Atannon Greffier
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