Case LawECW/CCJ/JUD/02/15African Union / Regional Courts
ECW/CCJ/JUD/02/15 Tidjani Abdoulkarim & 3 Ors v Niger
ECOWAS Community Court of Justice
17 January 1970
Headnotes
Type: Judgement | Keywords: Democracy, Elections / Referendums, Equality, Civil and Political Rights, Participation in Government, Freedom from Discrimination, Freedom of Opinion, Freedom of Expression / Digital Rights | Outcome: Decided on Merits | State: Niger
Judgment
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
ECOWAS OFF AMINU KANO CRESCENT,
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, PMB 567 GARKI, ABUJA
CEDEAO TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.org
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST,
Siégeant à ABUJA/ République Fédérale du Nigeria, en son audience
du 23 avril 2015, dans l’affaire :
1- TIDJANI ABDOULKARIM
2- AMADAOU ALI DJIBO
3- SAIDOU BAKARI
4- BOUBACAR MOSSI : Demanderesse
Ayant pour Conseil Maitre BOUBACAR AMADOU, Avocat à la
Cour, quartier Yantala Haut, 367, Rue YN128 BP 179 Niamey
Niger, email: cabamadou12@yahoo.fr
Contre
La République du Niger, représentée par Monsieur le Secrétaire
Général du Gouvernement : Défenderesse
Assistée de la SCPA THEMIS, société d’Avocats sise 380, Avenue du
Kawar, BP.12517, Niamey
Rôle Général : ECW/CCJ/APP/19/14 Arrêt N° :
Composition de la Cour :
Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président
Honorable Juge Yaya BOIRO : Membre
Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Assistée de Maître Aboubacar Djibo DIAKITE : Greffier
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A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I- PROCEDURE
1. Le 23 Septembre 2014, messieurs TIDJANI
ABDOULKARIM AMADAOU ALI DJIBO, SAIDOU
BAKARI, BOUBACAR MOSSI, ont attrait la République
du Niger devant la Cour de Justice de la Communauté
CEDEAO pour violation des droits de l’Homme ;
2. Le même jour, les requérants déposaient une requête a fin
de procédure accélérée ;
3. Le 03 octobre, les deux requêtes ont été notifiées à la
République du Niger par le Greffier en Chef, qui lui a
imparti un délai de quinze (15) jours pour déposer son
mémoire en défense ;
4. Le 20 octobre 2014, la République du Niger déposait au
greffe de la Cour son mémoire en défense ;
5. Le dossier a été programmé pour l’audience des plaidoiries
le 23 février 2015 ;
6. Les requérants n’ont pas comparu à cette audience bien
qu’ils aient reçu notification de sa date ;
7. La Cour a entendu l’Etat du Niger, représenté par son
conseil et le directeur du contentieux de l’Etat, et mis le
dossier en délibéré.
II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par requête en date du 23 septembre 2014, messieurs
TIDJANI ABDOULKARIM AMADAOU ALI DJIBO,
2
SAIDOU BAKARI, BOUBACAR MOSSI, saisissaient la
Cour de Justice de la Communauté afin qu’elle constate et
juge que :
- le Bureau de l’Assemblée Nationale, installé courant
MaiJuin 2014, n’est pas conforme à l’article 89 alinéa 1 de
la
Constitution du Niger en ce sens qu’il ne reflète pas la
configuration politique de l’Assemblée Nationale telle que
définie par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et
constitue une violation du protocole (A/SP1/12/01) ;
- la majorité parlementaire est seule responsable de cette
situation qui est une violation des droits de l’opposition
parlementaire à participer, par l’entremise des députés de
son choix, à la gestion des affaires de l’Assemblée Nationale
;
- toutes les décisions prises par le Bureau non conformes sont
illégales et par conséquent de nul effet ;
- le scrutin doit se poursuivre à l’effet de compléter la
composition du bureau par l’élection des représentants
légaux de l’opposition ;
9. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le Bureau
actuel de l’Assemblée National n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 89, alinéa 1 de la Constitution du
25 novembre 2010, des articles 13.1, 13.2 et 15.6 de la
résolution 003/AN du 19 février 2011 portant règlement
intérieur de l’Assemblée Nationale, parce qu’ayant été mis
en place sans que les deux (02) postes de vice-présidents
de l’opposition n’aient été pourvus ; que ce Bureau n’est
pas non plus conforme aux règles de bonne gouvernance
telles qu’édictées par les Etats au Protocole Additionnel
sur la Démocratie et la Bonne gouvernance de la CEDEAO
dont le Niger est signataire ;
3
10. Que cette composition incomplète du Bureau empêche
toute forme d’expression de l’opposition parce que
fonctionnant à sens unique ; que ce fonctionnement à sens
unique vient d’avoir pour conséquence l’autorisation
d’arrêter le Président de l’Assemblée Nationale avant la
levée de son immunité et sans qu’il n’ait été entendu, toute
chose qui constitue une menace grave pour les droits de
l’Homme ;
11. Par acte séparé en date du 23 septembre 2014, les
requérants demandaient à la Cour de soumettre cette
affaire à la procédure accélérée afin d’éviter un péril grave
et irrémédiable au bon fonctionnement de l’Assemblée
Nationale qui n’a plus de Président alors que sa prochaine
session s’ouvre la première semaine du mois d’octobre ;
12. Qu’ils fondent cette demande sur les dispositions de
l’article 59 du Règlement de la Cour ;
13. Dans son mémoire en défense, la République du Niger
sollicite qu’il plaise à la Cour :
- de déclarer recevable son mémoire en défense ;
- au principal, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner
une procédure accélérée ;
- au fond : rejeter le recours de TIDJANI ABDOULKARIM,
AMADOU ALI DJIBO, SAIDOU BAKARI et
BOUBACAR MOSSI comme non fondé ;
14. Au soutien de sa défense, l’Etat du Niger expose que
le Greffe de la Cour lui a accordé un délai de quinze (15)
jours pour déposer son mémoire en défense, en se fondant
sur la requête à fin de procédure accélérée;
15. Que cependant, la procédure accélérée n’a pas pour
objet de réduire les délais accordés à la défense par l’article
35 du Règlement de la Cour ; qu’il estime donc que la
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Cour doit déclarer recevable, le mémoire en défense qu’il
a déposé 20 octobre 2014;
16. Que s’agissant de la demande de procédure accélérée,
il estime qu’elle n’est fondée sur aucune urgence et le
motif tiré de l’absence du Président de l’Assemblée ne peut
la justifier ; que la session budgétaire a d’ailleurs été
ouverte à la date fixée par le Bureau, et les travaux se
poursuivent avec la participation des membres élus au titre
des groupes parlementaires de l’opposition ;
17. Que la Cour devra également rejeter le recours tendant
à déclarer irrégulier le Bureau de l’Assemblée Nationale et
illégaux les actes qu’il a posés dans la mesure où la
composition dudit Bureau n’est pas en contradiction avec
les dispositions de l’article 89, alinéa 1 de la Constitution
du Niger et que les actes qu’il a posés sont réguliers ;
18. Que les deux (02) postes de vice-président, réservés à
l’opposition sont toujours libres et ne sont pas occupés par
des députés de la majorité parlementaire ; qu’ils peuvent
toujours être occupés par les députés de l’opposition ; que
le Bureau de l’Assemblée Nationale, contesté par les
requérants, compte des membres de l’opposition dont le
Président lui-même, MOUSSA ADAMOU élu comme
questeur , DAOUDA JIGO et NOUHOUN MOUSSA tous
deux élus comme secrétaires parlementaires ; qu’il est
donc inexact de dire que le Bureau de l’Assemblée
Nationale est composé uniquement de députés de la
majorité parlementaire ; que ce Bureau étant régulièrement
constitué, ses actes sont réguliers ;
19. Qu’il n’a pas violé la constitution en autorisant
l’arrestation de l’ancien Président de l’Assemblée
Nationale puisqu’il a été saisi d’une requête aux fins
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d’arrestation de Monsieur Hama Amadou et y a donné une
réponse ;
III- MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la forme
1.1- De la demande de procédure accélérée
20. Attendu que selon l’article 59.2 « la demande tendant
à soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être
présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du
mémoire en défense » ;
21. Qu’en l’espèce, la requête à fin de procédure accélérée
et la requête portant saisine de la Cour ont été déposées au
greffe de la Cour le 23 septembre 2014 et par acte séparé ;
22. Qu’il convient en conséquence de la déclarer recevable
pour avoir satisfait aux prescriptions de l’article 59.2 du
Règlement précité ;
23. Attendu que l’article 59 du Règlement de la Cour
dispose que : « A la demande soit de la partie requérante,
soit de la partie défenderesse, le président peut
exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont
présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre
une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux
dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence
particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les
plus brefs délais (…) » ; qu’il résulte de cette disposition
que le recours à la procédure accélérée doit être fondé sur
l’urgence particulière de l’affaire ;
24. Attendu que dans le cas d’espèce, les requérants ne
justifient nullement l’urgence nécessitant que la Cour
soumette la présente affaire à la procédure accélérée ; que
l’argument tiré de l’absence du Président de l’Assemblée
Nationale ne constitue pas une situation caractérisant une
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urgence particulière ; Qu’il ne s’agit pas là d’un péril grave
et irrémédiable pouvant compromettre les droits des
requérants ;
25. Que la Cour a d’ailleurs déjà affirmé dans ses arrêts (
N°ECW/CCJ/JUD/05/10 du 08/11/2010 : Mamadou
TANDJA contre République du Niger et le Général
SALOU DJIBO et N° ECW/CCJ/JUD/06/12 du
13/03/2012 : AMENGAVI Isabelle Manavi contre
République du Togo), qu’il lui appartient, au regard des
faits qui lui sont présentés, d’apprécier le caractère urgent
de l’affaire pour décider de la soumettre ou pas à la
procédure accélérée ;
26. Qu’au surplus, la phase orale a été ouverte et l’affaire
débattue et mise en délibéré ;
27. Qu’il convient en conséquence, de dire au regard de ce
qui précède, qu’il n’y a pas lieu à soumettre la présente
affaire à la procédure accélérée ;
1.2- De la recevabilité du mémoire en défense de la
République du Niger
28. Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 35 du
Règlement de la Cour que le mémoire en défense est
déposé par la défenderesse dans le mois qui suit la
signification de la requête ; qu’ainsi, la défenderesse
bénéficie-t-elle d’un délai d’un (01) mois pour déposer son
mémoire en défense dès que la signification de la requête
lui a été faite ;
29. Attendu que l’article 59 du Règlement de la Cour
permet au Président de soumettre exceptionnellement une
affaire à la procédure accélérée ; que cette disposition bien
que dérogatoire à la procédure ordinaire devant la Cour n’a
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pas pour vocation de réduire les délais de dépôt du
mémoire en défense tels que fixés par l’article 35;
30. Attendu qu’en l’espèce, le Greffier en Chef de la Cour
en notifiant les requêtes à la République du Niger, lui a
imparti un délai de quinze (15) jours pour déposer son
mémoire en défense, alors qu’aucune disposition légale ne
lui permet de réduire le délai d’un (01) mois prévu à
l’article 35 ;
31. Que la République du Niger a reçu notification des
requêtes le 03 octobre 2014 et a déposé son mémoire en
défense le 20 octobre 2014 ; qu’il s’ensuit qu’entre la date
de notification des requêtes et celle du dépôt du mémoire
en défense, il s’est écoulé moins d’un mois ;
32. Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable
le mémoire en défense de la République du Niger pour
avoir satisfait aux délais prescrits par les dispositions de
l’article 35 du Règlement ;
2- Sur le fond
33. Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du protocole
additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du
Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO, « La Cour est compétente pour
connaître des cas de violation des droits de l’Homme » ;
que l’article 10-d du même texte dispose que : « Peuvent
saisir la Cour :
d- Toute personne victime de violations des droits de
l’Homme ; la demande à cet effet : i) ne sera pas anonyme ;
ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la
Communauté, CEDEAO lorsqu’elle a déjà été portée
devant une autre Cour internationale (…) » ;
34. Qu’en vertu de ces dispositions, la Cour de Céans est
compétente pour connaître des cas de violation des droits
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de l’Homme à condition que lui soit présentée une requête
respectant les conditions prévues à l’article 10-d du
Protocole précité ;
35. Que conformément à son domaine de compétence
prévu à l’article 9 du Protocole, il convient de rappeler que
la Cour de Justice de la Communauté ne peut apprécier la
légalité des décisions rendues par les juridictions
nationales des Etats membres ;
36. Qu’elle a d’ailleurs affirmé dans plusieurs de ces
décisions qu’elle n’est ni une juridiction d’appel ni une
juridiction de cassation ou encore une juridiction de
reformation des décisions rendues par les juridictions au
plan national (affaire KPATCHA GNASSIMBE (Affaire
ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03/07/2013) ;
37. Que pour faire prospérer sa demande, le requérant doit
indiquer les droits de l’Homme, objet de violations et
prouver lesdites violations ;
38. Attendu que dans le cas d’espèce, au regard des faits
exposés, les requérants ne font non seulement pas état des
droits de l’Homme spécifiques qui auraient été violés par
la République du Niger mais encore ne justifient nullement
d’une telle violation ; que la narration des faits relatifs à la
mise en place du Bureau de l’Assemblée Nationale ne
démontre en rien une violation des droits de l’Homme ;
39. Qu’en conséquence, il convient de déclarer leur
requête mal fondée ;
IV- Sur les dépens
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40. Attendu que selon l’article 66-2 du Règlement de la
Cour :
« ….
Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens » ; qu’en l’espèce, les requérants ont
succombé ;
41. Qu’il y’a donc lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la
Forme :
- dit n’y avoir pas lieu à soumettre la présente requête à la
procédure accélérée ;
- déclare recevable le mémoire en défense de la République
du Niger déposé le 20 octobre 2014 ;
- reçoit la requête de TIDJIANI Abdoul Karim et trois (03)
autres ;
Au fond
- la déclare mal fondée ;
- en conséquence, les déboute de leurs prétentions ;
- condamne les requérants aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja/République
Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté,
CEDEAO, les jours, mois et ans susdits.
Et ont signé :
Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président
Honorable Juge YAYA BOIRO : Membre
Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Maître Aboubacar Djibo DIAKITE : Greffier
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