Case LawECW/CCJ/JUD/01/11African Union / Regional Courts
ECW/CCJ/JUD/01/11- El Hadj Tidjani Aboubacar v Central Bank of West African States & Niger
ECOWAS Community Court of Justice
16 January 1970
Headnotes
Type: Judgement | Keywords: Mismanagement of Public Resources, Right to Property, Free Disposal of Wealth and Natural Resources | Outcome: Case Dismissed | State: ECOWAS / ECOWAS Organ, Niger
Judgment
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, No.10 DAR ES SALA AM CRESCENT,
ECOWAS OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE IJ,ABUJA-NIGERIA.
:COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, PMB 567 GARK1,ABUJA
. CEDEAO TEUFA X:234-9-6708210109-5240781
\Vebsite: ww rv.L'ourt.ecorvus.i111
TRIBUNAL DE JUST1CA DA
COMMUNIDADE, CEDEAO
LACOUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQOE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT AABUJA,AU NIGERIA
CE MARDI 08 FEVRIER 2011
Dans l'Affaire
EI-HA.DJI TIDJANI ABOUBACAR Requérant
ayant pour Conseil Me. Seye Ousmane et
Me. BAKOH Kossi (scp Aquerèburu & Partners)
BP : 8989 Lomé Togo.
Contre
La BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(1er Défendeurs) ayant pour Conseil Me.Mame Adama Gueye & Associés,
Défendeurs
- L'Etat du NIGER (2ème Défendeur)
ayant pour Conseil Me. Mossi Boubacar,
ROLE GENERAL No. ECW/CCJ/APP/13/08 ARRET NO:ECW/CCJ/JUD/01/11
du MERCREDI 09 FEVRIER 2011
Composition de la Cour
1. Hon. Juge Awa NANA Daboya Présidente
2. Hon. Juge Clotilde Medegan NOUGBODE - Membre
3. Hon. Juge Eliam M. POTEY Membre
Assiste de Me Athanase ATANNON -Greffier
A rendu l'Arrêt dont la teneur suit :
ARRET DE LA COUR
1. Par requête en date du 6 novembre 2009, Monsieur Tidjani Aboubacar, ayant pour
conseils Maîtres Ousmane Seye, Avocat au barreau du Sénégal et Maitre Bakoh
Kossi de la SCP Aquereburu & Parteners, Avocat au Barreau du Togo a saisi la
Cour pour entendre dire que l'Etat du Niger, pour avoir refusé d'échanger les
billets CFA de la gamme 1992 démonétisés et détenus par lui pour un montant de
1.250.000.000FCFA, a violé ses droits de l'homme prévus par les articles 17 alinéa
2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 14 et 21 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peoples, ainsi que par la Constitution de
l'Etat du Niger.
2. Le Requérant sollicite, contre remise des billets démonétisés qu'il détient, la
condamnation solidaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et
de l 'Etat du Niger à lui payer la somme de 1.250.000.000FCFA.
3. Aux termes d'écritures ultérieures, Monsieur Tidjani Aboubacar sollicite
également des dommages-intérêts à concurrence de 1O.OOO.OOO.OOOFCFA, à titre
de préjudice moral, et pour le manque à gagner résultant de la baisse de ses
activités liée à l'indisponibilité des billets démonétisés et non échangés, qui
représentent une partie substantielle des sommes destinées à la promotion de ses
affaires.
LES FAITS
LES FAITS SELON LE REQUERANT
4. Au soutien de sa requête, Monsieur Tidjani Aboubacar expose que le 20 décembre
2003, le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine,- UEMOA- a décidé de retirer de la circulation les signes monétaires de
la gamme 1992 ; qu'en exécution de cette décision la Banque Centrale des Etats
l'Afrique de l'Ouest,-BCEAO- a fixé une première période allant du 15 septembre
au 31 décembre 2004 pour l'échange des billets démonétisés contre de nouveaux
billets dans les 8 Etats membres de l'institution financière sous- régionale que par
la suite ce délai a été prolongé sur la période du 17 janvier au 18 février 2005,
« pour des raisons sociales » selon les propres termes du Gouverneur de la Banque
Centrale qui a constaté, qu'un montant élevé des billets démonétisés n'avait pas
encore été échangé, et est constitué de petites coupures détenues par des
populations à faibles revenus vivant en zones rurales.
5. Le Requérant estime que cette prolongation de la période d'échange des billets
démonétisés, démontre que le délai pour effectuer l'opération de démonétisation
n'est pas juridiquement rigide.
6. Le Requérant ajoute qu'en exécution de l'article 8 de ses Statuts, qui lui fait
obligation de verser la contre valeur des signes monétaire retirés de la circulation à
l'Etat dans lequel ont été émis les billets démonétisés, la BCEAO a viré au
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compte du Trésor Public de l'Etat du Niger la valeur des billets démonétisés émis
au Niger et non présentés a l'échange, soit un montant de 2. 386.538.868 F CFA.
7. Le Requérant affirme que l'Etat du Niger, au lieu d'utiliser cette somme pour
continuer l'échange avec les billets démonétisés encore détenus par les citoyens
Nigériens dont lui-même, a préféré en disposer à d'autres fins; qu'il s'agit la
d'une spoliation de biens mobiliers constitutive de violation des droits de
l'homme.
LES FAITS SELON LES DEFENDEURS.
8. Le 1er Défendeur, la BCEAO, ayant pour conseil Maitre Marne Adama Gueye et
Associés, n’a pas fait d 'exposé sur les faits.
9. Le 2ème Défendeur, l'Etat du Niger, ayant pour conseil Maitre Massi Boubacar du
Barreau de Niamey et Associes, explique les faits relatifs a Ia démonétisation des
billets CFA de la gamme 1992 tels qu'ils découlent de la requête de Monsieur
Tidjani Aboubacar; 1'Etat du Niger indique en outre que à la clôture des opérations
d'échange des billets démonétisés avec de nouveaux billets, les Autorités
monétaires ont déclaré les résultats satisfaisants, et le Conseil des ministres de
I'UEMOA a approuvé le 9 octobre 2006 le bilan de l'opération. Le 2ème Défendeur
ajoute que c'est alors que Tidjani Aboubacar a assigné le 21 novembre 2006 par
devant le Tribunal Régional de Dakar, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest en paiement de la somme de 1.250.000.000F, représentant en contre
valeur et en échange avec des billets de la gamme 1992 en sa possession ; I 'Etat du
Niger affirme par la suite avoir été appelé en cette cause par Monsieur Tidjani
Aboubacar ; qu'ainsi c'est autant à son égard qu'à l'égard de la Banque Centrale
que le Tribunal de Dakar s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire. Il
ajoute que c'est après cette déconvenue judiciaire que le Requérant a saisi la Cour
de Céans.
10. L'Etat du Niger conteste tout d'abord la violation des droits de l'homme al1eguée
par Monsieur Tidjani Aboubacar et en déduit l'irrecevabilité de sa requête, ensuite
a
il conteste la compétence de la Cour, et enfin sollicite titre subsidiaire le rejet des
demandes du Requérant comme non fondées.
MOYENS DES PARTIES
MOYENS DU REQUERANT
11. Le Requérant invoque au soutien de son action l'article 17 alinéas 2 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les articles 14, et 21 de la Chartre
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de même que la Constitution de
l'Etat du Niger.
Dans des écritures ultérieures, le Requérant a invoqué également l'article 4 du
Traité Révisé de la CEDEAO et le Pacte International relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, mais aussi le Protocole
sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la CEDEAO.
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12. Le Requérant note que tous ces instruments cités protègent le droit de propriété;
qu'ils ont été ratifies par l'Etat du Niger qui les a intégrés à son ordre juridique
interne au niveau de la Constitution dont l'article 21 dispose : « Toute personne a
droit à la propriété, Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique sous réserve d'une juste et préalable indemnisation, et l'article
32: L'Etat protège ii l'étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens
Nigériens »; il estime qu'en refusant de procéder à l'échange des billets
démonétisés détenus par lui, l'Etat du Niger qui en a reçu la contre valeur par
décision du 14 décembre 2006 de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
!'Ouest, vi ole son droit de propriété, élément essentiel des droits économiques
reconnus àtoute personne humaine.
Monsieur Tidjani Aboubacar affirme que l'Etat du Niger a l'obligation de protéger
ses droits, et ne saurait le spolier de ses biens mobiliers en refusant l'échange des
billets démonétisés en sa possession.
MOYENS DES DEFENDEURS.
A. Moyens de la BCEAO
13. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l 'Ouest, concluant par Maitre Mame
Adama Gueye et Associés, a soulevé l'exception d'incompétence de la Cour en
vertu de l'Article 6 de I 'Accord de Siège signé le 21 mars 2006 entre 1'Etat du
Sénégal et elle.
14. Monsieur Tidjani Aboubacar ayant aux termes d'écritures en date du 15 février
2010, sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il abandonne les demandes qu'il a
formulées à l'égard de la BCEAO, la BCEAO requiert la Cour à l'effet d'en
donner acte et de la mettre hors de cause.
B. Moyens de l'Etat du Niger
15. L'Etat du Niger, 2ème Défendeur, soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête,
au motif que la violation alléguée par le Requérant Monsieur Tidjani Aboubacar
n'est pas établie ; que les faits de l'espèce sont très simples, ne peuvent pas être
analysés comme constituant une quelconque violation de droit de l'Homme au
sens de l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ni de
celui des articles 14 et 21 de la Chartre Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
16. Le 2ème Défendeur explique que le droit de propriété, dont la violation est invoquée
par le Requérant, est toujours intact puisqu'il n'y a pas eu dépossession ni
juridique ni matérielle de Monsieur Tidjani Aboubacar de ses billets démonétisés
que lui-même admet être toujours en sa possession ; que la démonétisation de cette
gamme de billets est une mesure souveraine de l'institution monétaire ouest
africaine qui a concerné plus de 80.000.000 de personnes; qu'elle a été exécutée
publiquement avec des moyens de communication adéquats pour que toute les
populations soient informées ; que n'ayant pas échangé à temps ses billets par sa
propre faute, en vertu de la maxime « Nemo auditur propriam turpidinem allegans >>,
le Requérant est mal fondé à s'en prendre à l'Etat du Niger pour prétendre que
son droit de propriété a été violé.
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17. Le 2ème Défendeur, invoquant l'article I 5 alinéa 5 du Règlement no 01196/CM
portant Règlement de Procédure de la Cour de Justice de l'UEMOA qui
dispose : « La Cour de Justice est seule compétente pour déclarer engager
la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du
préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des
organes de l'Union ou des ses agents dans l' exercice ou a l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions », et soutient que le présent litige étant né de la décision de retrait
des billets CFA de la gamme I 992 prise par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, et de
l'exécution de cette décision par la Banque Centrale de l'Union, les organes compétents
sont seuls ceux de I'UEMOA, et conclut en la forme que la Cour de céans n'a pas par
conséquent compétence pour statuer dans l'affaire portée devant elle par Monsieur Tidjani
Aboubacar.
18. A titre subsidiaire et sur le fond, l'Etat du Niger indique n'avoir aucune
responsabilité dans la survenance du préjudice allégué par le Requérant, et
explique que n'ayant pas le pouvoir de continuer àéchanger les billets démonétisés
après la clôture de l'opération, les griefs formulés par Monsieur Tidjani Aboubacar à
son égard sont inopérants ; qu'en tout état de cause l'article 8 des Statuts de la
BCEAO, cité par le Requérant, ne spécifie pas que les sommes versées à l'Etat du Niger
à la fin de 1'opération de démonétisation, doivent servir à continuer l'opération
d'échange les billets CFA de la gamme 1992.
19. A l'audience sur interrogation, l'Etat du Niger a expliqué avoir inscrit la
contrevaleur des billets démonétisés à son crédit conformément a l'article 8 des
Statuts de la BCEAO, par la nécessité d 'éviter dans le pays un déficit de
circulation monétaire, au cas ou les signes monétaires qui y ont été émis ne
retournaient pas tous totalement dans le pays après l'opération de démonétisation.
Conséquemment de tout ce qui précède, l'Etat du Niger conclut au rejet de toutes les
demandes de Monsieur Tidjani Aboubacar.
DISCUSSION
Les points de droit découlant des faits de la cause sont spécifiques à chaque
Défendeur, aussi convient il d'en faire l'examen en fonction de ce critère.
SUR L'ABANDON DES POURSUITES ET L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE
A L'EGARD DE LA BCEAO
20. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique du l'Ouest soulève l'exception
d'incompétence en vertu de l'article 6 d'un Accord de siège conclu entre elle et le
Gouvernement du Sénégal, elle excipe également l'abandon des poursuites
contenu dans les écritures du Requérant en date du 15 février 2010.
21. En effet, la Cour relève qu'aux termes des écritures sus - indiquées, Monsieur
Tidjani Aboubacar a déclaré limiter sa requête à l'Etat du Niger exclusivement, et
a sollicité qu'il lui soit donné acte de l'abandon des poursuites contre la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de I 'Ouest, au motif que cette institution s'est
conformée à l'article 8 de ses Statuts.
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22. La Cour note également que cet abandon des poursuites déclaré par le Requérant
est accepté pleinement par le 1er Défendeur, et que l'opposition de l'Etat du Niger,
2ème Défendeur, à la mise hors de cause du 1er Défendeur n'est pas pertinente,
car d'une part les intérêts des deux Défendeurs ne présentent aucun caractère
d'ensemble, et qu'ils n'ont pas été attraits solidairement au terme de la Requête
présentée par Tidjani Aboubacar, d'autre part parce qu'il s'agit du droit d'ester en
justice qui est un droit exclusif au Requérant mais aussi un droit personnel, dont
les seules limites résident dans la responsabilité de celui qui l'exerce en cas d'abus,
ou dans le refus du Défendeur attrait d'acquiescer à la demande d'abandon de
poursuites formulée par le Demandeur pour obtenir une décision ; que la BCEAO,
Défendeur concerné, n'ayant pas adopté cette position, il s'en suit que la Cour est
d'avis que la mise hors de cause du 1er Défendeur s'impose, dans la mesure ou
l'Etat du Niger n'a pas présenté une requête en intervention forcée; qu'en
conséquence il y a lieu de donner acte à Monsieur Tidjani Aboubacar de sa
déclaration d'abandon de poursuites et de mettre hors de cause la BCEAO.
23. La Cour constate eu égard à la mise hors de cause du 1er Défendeur, qu'il n'y a
pas lieu de se prononcer sur la question de sa compétence relativement à ce
même Défendeur.
SUR LES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR L'ETAT DU NIGER.
24. Le deuxième Défendeur, l'Etat du Niger soulève d'une part l'irrecevabilité de la
requête et l'incompétence de la Cour; d'autre part l'Etat du Niger estime que
n'étant pas une autorité monétaire de la zone UEMOA, aucune conséquence de la
décision de démonétisation de la gamme de billets CFA de 1992 et de son
exécution ne peut lui être rattachée, en sorte que à ses dires, les demandes
formulées contre lui par Monsieur Tidjani Aboubacar sont dénuées de tout
fondement.
25. La Cour observe que pour la recevabilité d'une requête en matière de droits de
a
l'homme, l'évocation seule des faits entrant dans cette qualification suffit lui
conférer la compétence, que sa jurisprudence établie à cet égard est constante ; que
Monsieur Tidjani Aboubacar, en faisant grief à l'Etat du Niger d'avoir violé à son
détriment les articles 17 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, que
consacrent le droit de propriété et les droits économiques et sociaux s'inscrit dans
le champ de compétence de la Cour, à savoir que la requête n 'étant pas anonyme et
n'ayant pas été portée devant une autre Cour internationale compétente comme le
prescrit l'article 10 (d) du Protocole Additionnel de 2005, mais visent des faits
présumés se dérouler en République du Niger, Etat membre de la CEDEAO,
conformément à l'article 9 alinéa 4 du Protocole Additionnel suscite, la Cour
estime, contrairement à ce que soutient l'Etat du Niger, que ladite requête est
recevable.
26. Par ailleurs, la Cour note que le droit de propriété dont fait état le Requérant est un
élément important des droits économiques attaches à la personne humaine, que ce
droit au sens des instruments internationaux, notamment les articles 17 et 14 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples qui disposent: «Nul ne peut être
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arbitrairement privé de sa propriété », « le droit de propriété est garanti. Il
ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique OU dans l'intérêt
général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois
appropriées >>, est un droit de l'homme, ce que ne conteste pas d'ailleurs l'Etat du
Niger.
27. A présent la Cour doit déterminer si ce droit de l'homme également reconnu par la
Constitution de l'Etat du Niger en son article 21, a été violé par le Défendeur
comme le prétend Monsieur Tidjani Aboubacar; en l'espèce la Cour estime que
pour admettre la violation de ce droit, il lui faut constater une obligation à la
charge du 2ème Défendeur de procéder àl'échange des billets démonétisés émis sur
son territoire, et dont la contre valeur lui a été créditée en application de l'article 8
des Statuts de la Banque Centrale, aussi convient il de s'interroger pour savoir si
cet article qui dispose que: «En cas de retrait de la circulation d'une ou
plusieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et pièces de monnaie qui
n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés cesseront
d'avoir pouvoir libératoire.
28. La contre valeur des signes monétaires identifiés par Etat ou agence
d'émission est versée à l'Etat dans lequel ils ont été émis, celle des signes non
identifiés est affectée par Décision du Conseil des Ministres de l'Union»
peut être compris comme mettant à la charge de l'Etat du Niger une obligation
réelle d'échangé des billets démonétisés émis sur son territoire.
29. A ce stade de la discussion la Cour se doit de reconnaitre que sa compétence
matérielle ne lui confère pas une exclusivité de compétence eu égard a
l'ordonnancement juridique de l 'UEMOA que soulève l'Etat du Niger. Aussi
convient-il de dire que sous la forme la compétence de la Cour est avérée.
SUR LE FOND
30. L'Etat du Niger relève et ceci est constant que la décision de démonétisation des
billets de la gamme 1992 a été prise par le Conseil des Ministres de I'UEMOA, et
a été exécutée par l'Institution financière de l'UEMOA qui est la BCEAO. II est
également constant que l 'UEMOA dispose entre autres Institutions d'une Cour de
Justice pour l'application de son droit communautaire ; à cet égard l'article 15
alinéa 5 du Règlement no 01/96/CM portant Règlement de Procédure de la Cour
de Justice de l'UEMOA, invoque par l'Etat du Niger dispose: « La Cour de
Justice est seule compétente pour déclarer engager la responsabilité non
contractuelle et condamner l'Union à la réparation du préjudice causé, soit par
des agissements matériels, soit par des actes normatif des organes de
l'Union ou des ses agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions.»
31. La Cour note ensuite que cette disposition attribue une compétence exclusive à la
Cour de Justice de l'UEMOA, lorsque ses institutions ou ses agents sont en cause
dans l'exercice de leurs fonctions que les faits de la cause étant essentiellement
constitues de Décisions et Actes pris par les Autorités monétaires de l'UEMOA
dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 15 alinéa 4 du règlement de la Cour de
Justice de l'UEMOA s'impose que la Cour de céans si elle ne décline pas sa
compétence matérielle avérée, sera amenée inévitablement à s'approprier un droit
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dont elle n'est pas dépositaire et dont la mise en œuvre est dévolue de manière
univoque et expresse à une autre Cour Régionale.
32. Aussi la Cour est elle d'avis que bien que sa compétence matérielle soit pertinente,
elle se doit de la décliner eu égard à la compétence exclusive de la Cour de Justice
de l'UEMOA sur les faits de la présente cause.
Pour avoir décliné sa compétence, la Cour constate en conséquence qu'elle ne peut
statuer plus avant.
Par ces motifs
33. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière des droits de
l'homme, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
34. EN LA FORME
-Donne acte àMonsieur Tidjani Aboubacar de ce qu'il abandonne les poursuites à
l'égard de la BCEAO; et ordonne en conséquence la mise de cause de celle- ci.
35. AU FOND
- La Cour décline sa compétence rationae materiae.
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer plus avant.
- Laisse les dépens de chaque partie àsa charge.
Et ont signe,
1. Hon. Juge Awa NANA Daboya Présidente
2. Hon. Juge Clotilde Medegan NOUGBODE Membre
3. Hon. Juge Eliam M. POTEY - Membre
Assisté de Me Athanase ATANNON - Greffier
-8
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