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Case LawECW/CCJ/JUD/01/11African Union / Regional Courts

ECW/CCJ/JUD/01/11- El Hadj Tidjani Aboubacar v Central Bank of West African States & Niger

ECOWAS Community Court of Justice
16 January 1970

Headnotes

Type: Judgement | Keywords: Mismanagement of Public Resources, Right to Property, Free Disposal of Wealth and Natural Resources | Outcome: Case Dismissed | State: ECOWAS / ECOWAS Organ, Niger

Judgment

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, No.10 DAR ES SALA AM CRESCENT, ECOWAS OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE IJ,ABUJA-NIGERIA. :COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, PMB 567 GARK1,ABUJA . CEDEAO TEUFA X:234-9-6708210109-5240781 \Vebsite: ww rv.L'ourt.ecorvus.i111 TRIBUNAL DE JUST1CA DA COMMUNIDADE, CEDEAO LACOUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQOE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO) SIEGEANT AABUJA,AU NIGERIA CE MARDI 08 FEVRIER 2011 Dans l'Affaire EI-HA.DJI TIDJANI ABOUBACAR Requérant ayant pour Conseil Me. Seye Ousmane et Me. BAKOH Kossi (scp Aquerèburu & Partners) BP : 8989 Lomé Togo. Contre La BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (1er Défendeurs) ayant pour Conseil Me.Mame Adama Gueye & Associés, Défendeurs - L'Etat du NIGER (2ème Défendeur) ayant pour Conseil Me. Mossi Boubacar, ROLE GENERAL No. ECW/CCJ/APP/13/08 ARRET NO:ECW/CCJ/JUD/01/11 du MERCREDI 09 FEVRIER 2011 Composition de la Cour 1. Hon. Juge Awa NANA Daboya Présidente 2. Hon. Juge Clotilde Medegan NOUGBODE - Membre 3. Hon. Juge Eliam M. POTEY Membre Assiste de Me Athanase ATANNON -Greffier A rendu l'Arrêt dont la teneur suit : ARRET DE LA COUR 1. Par requête en date du 6 novembre 2009, Monsieur Tidjani Aboubacar, ayant pour conseils Maîtres Ousmane Seye, Avocat au barreau du Sénégal et Maitre Bakoh Kossi de la SCP Aquereburu & Parteners, Avocat au Barreau du Togo a saisi la Cour pour entendre dire que l'Etat du Niger, pour avoir refusé d'échanger les billets CFA de la gamme 1992 démonétisés et détenus par lui pour un montant de 1.250.000.000FCFA, a violé ses droits de l'homme prévus par les articles 17 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 14 et 21 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peoples, ainsi que par la Constitution de l'Etat du Niger. 2. Le Requérant sollicite, contre remise des billets démonétisés qu'il détient, la condamnation solidaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et de l 'Etat du Niger à lui payer la somme de 1.250.000.000FCFA. 3. Aux termes d'écritures ultérieures, Monsieur Tidjani Aboubacar sollicite également des dommages-intérêts à concurrence de 1O.OOO.OOO.OOOFCFA, à titre de préjudice moral, et pour le manque à gagner résultant de la baisse de ses activités liée à l'indisponibilité des billets démonétisés et non échangés, qui représentent une partie substantielle des sommes destinées à la promotion de ses affaires. LES FAITS LES FAITS SELON LE REQUERANT 4. Au soutien de sa requête, Monsieur Tidjani Aboubacar expose que le 20 décembre 2003, le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,- UEMOA- a décidé de retirer de la circulation les signes monétaires de la gamme 1992 ; qu'en exécution de cette décision la Banque Centrale des Etats l'Afrique de l'Ouest,-BCEAO- a fixé une première période allant du 15 septembre au 31 décembre 2004 pour l'échange des billets démonétisés contre de nouveaux billets dans les 8 Etats membres de l'institution financière sous- régionale que par la suite ce délai a été prolongé sur la période du 17 janvier au 18 février 2005, « pour des raisons sociales » selon les propres termes du Gouverneur de la Banque Centrale qui a constaté, qu'un montant élevé des billets démonétisés n'avait pas encore été échangé, et est constitué de petites coupures détenues par des populations à faibles revenus vivant en zones rurales. 5. Le Requérant estime que cette prolongation de la période d'échange des billets démonétisés, démontre que le délai pour effectuer l'opération de démonétisation n'est pas juridiquement rigide. 6. Le Requérant ajoute qu'en exécution de l'article 8 de ses Statuts, qui lui fait obligation de verser la contre valeur des signes monétaire retirés de la circulation à l'Etat dans lequel ont été émis les billets démonétisés, la BCEAO a viré au -2 compte du Trésor Public de l'Etat du Niger la valeur des billets démonétisés émis au Niger et non présentés a l'échange, soit un montant de 2. 386.538.868 F CFA. 7. Le Requérant affirme que l'Etat du Niger, au lieu d'utiliser cette somme pour continuer l'échange avec les billets démonétisés encore détenus par les citoyens Nigériens dont lui-même, a préféré en disposer à d'autres fins; qu'il s'agit la d'une spoliation de biens mobiliers constitutive de violation des droits de l'homme. LES FAITS SELON LES DEFENDEURS. 8. Le 1er Défendeur, la BCEAO, ayant pour conseil Maitre Marne Adama Gueye et Associés, n’a pas fait d 'exposé sur les faits. 9. Le 2ème Défendeur, l'Etat du Niger, ayant pour conseil Maitre Massi Boubacar du Barreau de Niamey et Associes, explique les faits relatifs a Ia démonétisation des billets CFA de la gamme 1992 tels qu'ils découlent de la requête de Monsieur Tidjani Aboubacar; 1'Etat du Niger indique en outre que à la clôture des opérations d'échange des billets démonétisés avec de nouveaux billets, les Autorités monétaires ont déclaré les résultats satisfaisants, et le Conseil des ministres de I'UEMOA a approuvé le 9 octobre 2006 le bilan de l'opération. Le 2ème Défendeur ajoute que c'est alors que Tidjani Aboubacar a assigné le 21 novembre 2006 par devant le Tribunal Régional de Dakar, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest en paiement de la somme de 1.250.000.000F, représentant en contre valeur et en échange avec des billets de la gamme 1992 en sa possession ; I 'Etat du Niger affirme par la suite avoir été appelé en cette cause par Monsieur Tidjani Aboubacar ; qu'ainsi c'est autant à son égard qu'à l'égard de la Banque Centrale que le Tribunal de Dakar s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire. Il ajoute que c'est après cette déconvenue judiciaire que le Requérant a saisi la Cour de Céans. 10. L'Etat du Niger conteste tout d'abord la violation des droits de l'homme al1eguée par Monsieur Tidjani Aboubacar et en déduit l'irrecevabilité de sa requête, ensuite a il conteste la compétence de la Cour, et enfin sollicite titre subsidiaire le rejet des demandes du Requérant comme non fondées. MOYENS DES PARTIES MOYENS DU REQUERANT 11. Le Requérant invoque au soutien de son action l'article 17 alinéas 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les articles 14, et 21 de la Chartre Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de même que la Constitution de l'Etat du Niger. Dans des écritures ultérieures, le Requérant a invoqué également l'article 4 du Traité Révisé de la CEDEAO et le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, mais aussi le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la CEDEAO. -3 12. Le Requérant note que tous ces instruments cités protègent le droit de propriété; qu'ils ont été ratifies par l'Etat du Niger qui les a intégrés à son ordre juridique interne au niveau de la Constitution dont l'article 21 dispose : « Toute personne a droit à la propriété, Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique sous réserve d'une juste et préalable indemnisation, et l'article 32: L'Etat protège ii l'étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens Nigériens »; il estime qu'en refusant de procéder à l'échange des billets démonétisés détenus par lui, l'Etat du Niger qui en a reçu la contre valeur par décision du 14 décembre 2006 de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de !'Ouest, vi ole son droit de propriété, élément essentiel des droits économiques reconnus àtoute personne humaine. Monsieur Tidjani Aboubacar affirme que l'Etat du Niger a l'obligation de protéger ses droits, et ne saurait le spolier de ses biens mobiliers en refusant l'échange des billets démonétisés en sa possession. MOYENS DES DEFENDEURS. A. Moyens de la BCEAO 13. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l 'Ouest, concluant par Maitre Mame Adama Gueye et Associés, a soulevé l'exception d'incompétence de la Cour en vertu de l'Article 6 de I 'Accord de Siège signé le 21 mars 2006 entre 1'Etat du Sénégal et elle. 14. Monsieur Tidjani Aboubacar ayant aux termes d'écritures en date du 15 février 2010, sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il abandonne les demandes qu'il a formulées à l'égard de la BCEAO, la BCEAO requiert la Cour à l'effet d'en donner acte et de la mettre hors de cause. B. Moyens de l'Etat du Niger 15. L'Etat du Niger, 2ème Défendeur, soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête, au motif que la violation alléguée par le Requérant Monsieur Tidjani Aboubacar n'est pas établie ; que les faits de l'espèce sont très simples, ne peuvent pas être analysés comme constituant une quelconque violation de droit de l'Homme au sens de l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ni de celui des articles 14 et 21 de la Chartre Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 16. Le 2ème Défendeur explique que le droit de propriété, dont la violation est invoquée par le Requérant, est toujours intact puisqu'il n'y a pas eu dépossession ni juridique ni matérielle de Monsieur Tidjani Aboubacar de ses billets démonétisés que lui-même admet être toujours en sa possession ; que la démonétisation de cette gamme de billets est une mesure souveraine de l'institution monétaire ouest africaine qui a concerné plus de 80.000.000 de personnes; qu'elle a été exécutée publiquement avec des moyens de communication adéquats pour que toute les populations soient informées ; que n'ayant pas échangé à temps ses billets par sa propre faute, en vertu de la maxime « Nemo auditur propriam turpidinem allegans >>, le Requérant est mal fondé à s'en prendre à l'Etat du Niger pour prétendre que son droit de propriété a été violé. -4 17. Le 2ème Défendeur, invoquant l'article I 5 alinéa 5 du Règlement no 01196/CM portant Règlement de Procédure de la Cour de Justice de l'UEMOA qui dispose : « La Cour de Justice est seule compétente pour déclarer engager la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des organes de l'Union ou des ses agents dans l' exercice ou a l'occasion de l'exercice de leurs fonctions », et soutient que le présent litige étant né de la décision de retrait des billets CFA de la gamme I 992 prise par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, et de l'exécution de cette décision par la Banque Centrale de l'Union, les organes compétents sont seuls ceux de I'UEMOA, et conclut en la forme que la Cour de céans n'a pas par conséquent compétence pour statuer dans l'affaire portée devant elle par Monsieur Tidjani Aboubacar. 18. A titre subsidiaire et sur le fond, l'Etat du Niger indique n'avoir aucune responsabilité dans la survenance du préjudice allégué par le Requérant, et explique que n'ayant pas le pouvoir de continuer àéchanger les billets démonétisés après la clôture de l'opération, les griefs formulés par Monsieur Tidjani Aboubacar à son égard sont inopérants ; qu'en tout état de cause l'article 8 des Statuts de la BCEAO, cité par le Requérant, ne spécifie pas que les sommes versées à l'Etat du Niger à la fin de 1'opération de démonétisation, doivent servir à continuer l'opération d'échange les billets CFA de la gamme 1992. 19. A l'audience sur interrogation, l'Etat du Niger a expliqué avoir inscrit la contrevaleur des billets démonétisés à son crédit conformément a l'article 8 des Statuts de la BCEAO, par la nécessité d 'éviter dans le pays un déficit de circulation monétaire, au cas ou les signes monétaires qui y ont été émis ne retournaient pas tous totalement dans le pays après l'opération de démonétisation. Conséquemment de tout ce qui précède, l'Etat du Niger conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur Tidjani Aboubacar. DISCUSSION Les points de droit découlant des faits de la cause sont spécifiques à chaque Défendeur, aussi convient il d'en faire l'examen en fonction de ce critère. SUR L'ABANDON DES POURSUITES ET L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE A L'EGARD DE LA BCEAO 20. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique du l'Ouest soulève l'exception d'incompétence en vertu de l'article 6 d'un Accord de siège conclu entre elle et le Gouvernement du Sénégal, elle excipe également l'abandon des poursuites contenu dans les écritures du Requérant en date du 15 février 2010. 21. En effet, la Cour relève qu'aux termes des écritures sus - indiquées, Monsieur Tidjani Aboubacar a déclaré limiter sa requête à l'Etat du Niger exclusivement, et a sollicité qu'il lui soit donné acte de l'abandon des poursuites contre la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de I 'Ouest, au motif que cette institution s'est conformée à l'article 8 de ses Statuts. -5 22. La Cour note également que cet abandon des poursuites déclaré par le Requérant est accepté pleinement par le 1er Défendeur, et que l'opposition de l'Etat du Niger, 2ème Défendeur, à la mise hors de cause du 1er Défendeur n'est pas pertinente, car d'une part les intérêts des deux Défendeurs ne présentent aucun caractère d'ensemble, et qu'ils n'ont pas été attraits solidairement au terme de la Requête présentée par Tidjani Aboubacar, d'autre part parce qu'il s'agit du droit d'ester en justice qui est un droit exclusif au Requérant mais aussi un droit personnel, dont les seules limites résident dans la responsabilité de celui qui l'exerce en cas d'abus, ou dans le refus du Défendeur attrait d'acquiescer à la demande d'abandon de poursuites formulée par le Demandeur pour obtenir une décision ; que la BCEAO, Défendeur concerné, n'ayant pas adopté cette position, il s'en suit que la Cour est d'avis que la mise hors de cause du 1er Défendeur s'impose, dans la mesure ou l'Etat du Niger n'a pas présenté une requête en intervention forcée; qu'en conséquence il y a lieu de donner acte à Monsieur Tidjani Aboubacar de sa déclaration d'abandon de poursuites et de mettre hors de cause la BCEAO. 23. La Cour constate eu égard à la mise hors de cause du 1er Défendeur, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de sa compétence relativement à ce même Défendeur. SUR LES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR L'ETAT DU NIGER. 24. Le deuxième Défendeur, l'Etat du Niger soulève d'une part l'irrecevabilité de la requête et l'incompétence de la Cour; d'autre part l'Etat du Niger estime que n'étant pas une autorité monétaire de la zone UEMOA, aucune conséquence de la décision de démonétisation de la gamme de billets CFA de 1992 et de son exécution ne peut lui être rattachée, en sorte que à ses dires, les demandes formulées contre lui par Monsieur Tidjani Aboubacar sont dénuées de tout fondement. 25. La Cour observe que pour la recevabilité d'une requête en matière de droits de a l'homme, l'évocation seule des faits entrant dans cette qualification suffit lui conférer la compétence, que sa jurisprudence établie à cet égard est constante ; que Monsieur Tidjani Aboubacar, en faisant grief à l'Etat du Niger d'avoir violé à son détriment les articles 17 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, que consacrent le droit de propriété et les droits économiques et sociaux s'inscrit dans le champ de compétence de la Cour, à savoir que la requête n 'étant pas anonyme et n'ayant pas été portée devant une autre Cour internationale compétente comme le prescrit l'article 10 (d) du Protocole Additionnel de 2005, mais visent des faits présumés se dérouler en République du Niger, Etat membre de la CEDEAO, conformément à l'article 9 alinéa 4 du Protocole Additionnel suscite, la Cour estime, contrairement à ce que soutient l'Etat du Niger, que ladite requête est recevable. 26. Par ailleurs, la Cour note que le droit de propriété dont fait état le Requérant est un élément important des droits économiques attaches à la personne humaine, que ce droit au sens des instruments internationaux, notamment les articles 17 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui disposent: «Nul ne peut être -6 arbitrairement privé de sa propriété », « le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique OU dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées >>, est un droit de l'homme, ce que ne conteste pas d'ailleurs l'Etat du Niger. 27. A présent la Cour doit déterminer si ce droit de l'homme également reconnu par la Constitution de l'Etat du Niger en son article 21, a été violé par le Défendeur comme le prétend Monsieur Tidjani Aboubacar; en l'espèce la Cour estime que pour admettre la violation de ce droit, il lui faut constater une obligation à la charge du 2ème Défendeur de procéder àl'échange des billets démonétisés émis sur son territoire, et dont la contre valeur lui a été créditée en application de l'article 8 des Statuts de la Banque Centrale, aussi convient il de s'interroger pour savoir si cet article qui dispose que: «En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés cesseront d'avoir pouvoir libératoire. 28. La contre valeur des signes monétaires identifiés par Etat ou agence d'émission est versée à l'Etat dans lequel ils ont été émis, celle des signes non identifiés est affectée par Décision du Conseil des Ministres de l'Union» peut être compris comme mettant à la charge de l'Etat du Niger une obligation réelle d'échangé des billets démonétisés émis sur son territoire. 29. A ce stade de la discussion la Cour se doit de reconnaitre que sa compétence matérielle ne lui confère pas une exclusivité de compétence eu égard a l'ordonnancement juridique de l 'UEMOA que soulève l'Etat du Niger. Aussi convient-il de dire que sous la forme la compétence de la Cour est avérée. SUR LE FOND 30. L'Etat du Niger relève et ceci est constant que la décision de démonétisation des billets de la gamme 1992 a été prise par le Conseil des Ministres de I'UEMOA, et a été exécutée par l'Institution financière de l'UEMOA qui est la BCEAO. II est également constant que l 'UEMOA dispose entre autres Institutions d'une Cour de Justice pour l'application de son droit communautaire ; à cet égard l'article 15 alinéa 5 du Règlement no 01/96/CM portant Règlement de Procédure de la Cour de Justice de l'UEMOA, invoque par l'Etat du Niger dispose: « La Cour de Justice est seule compétente pour déclarer engager la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatif des organes de l'Union ou des ses agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.» 31. La Cour note ensuite que cette disposition attribue une compétence exclusive à la Cour de Justice de l'UEMOA, lorsque ses institutions ou ses agents sont en cause dans l'exercice de leurs fonctions que les faits de la cause étant essentiellement constitues de Décisions et Actes pris par les Autorités monétaires de l'UEMOA dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 15 alinéa 4 du règlement de la Cour de Justice de l'UEMOA s'impose que la Cour de céans si elle ne décline pas sa compétence matérielle avérée, sera amenée inévitablement à s'approprier un droit -7 dont elle n'est pas dépositaire et dont la mise en œuvre est dévolue de manière univoque et expresse à une autre Cour Régionale. 32. Aussi la Cour est elle d'avis que bien que sa compétence matérielle soit pertinente, elle se doit de la décliner eu égard à la compétence exclusive de la Cour de Justice de l'UEMOA sur les faits de la présente cause. Pour avoir décliné sa compétence, la Cour constate en conséquence qu'elle ne peut statuer plus avant. Par ces motifs 33. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière des droits de l'homme, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. 34. EN LA FORME -Donne acte àMonsieur Tidjani Aboubacar de ce qu'il abandonne les poursuites à l'égard de la BCEAO; et ordonne en conséquence la mise de cause de celle- ci. 35. AU FOND - La Cour décline sa compétence rationae materiae. - Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer plus avant. - Laisse les dépens de chaque partie àsa charge. Et ont signe, 1. Hon. Juge Awa NANA Daboya Présidente 2. Hon. Juge Clotilde Medegan NOUGBODE Membre 3. Hon. Juge Eliam M. POTEY - Membre Assisté de Me Athanase ATANNON - Greffier -8

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