Case LawECW/CCJ/JUD/10/16African Union / Regional Courts
ECW/CCJ/JUD/10/16 Bodjona Pascal Akoussoulèlou v Togo
ECOWAS Community Court of Justice
18 January 1970
Headnotes
Type: Judgement | Keywords: Arbitrary Arrest and Detention, Damages and Compensation, Implementation of Decisions, Administration of Justice, Right to be Heard before a Competent Court, Right to Fair Trial, Cruel and Degrading Treatment, Personal Liberty | Outcome: Ruled Inadmissible | State: Togo
Judgment
No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS OFF AMINU KANO CRESCENT,
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
CEDEAO
PMB 567 GARKI, ABUJA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE,
TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781
CEDEAO
Website: www.courtecowas.org
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
(CEDEAO)
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/27/15
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/10/16
Mardi, 17 Mai 2016
« Au nom de la Communauté »
La Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) siégeant à Abuja (Nigeria) le mardi 17 mai 2016 en
formation ordinaire, composée de :
- Honorable juge Jérôme TRAORE Président
- Honorable Juge Alioune SALL Membre
- Honorable juge Yaya BOIRO Juge rapporteur
Assistés de maitre Athanase ATANNON Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
1
Entre
1- LES PARTIES
Bodjona Pascal Akoussoulèlou, ancien ministre d’Etat et ancien ambassadeur
du Togo aux Etats-Unis, agissant par l’organe de ses conseils, maitres Robert
Ahlonko DOVI et autres, tous avocats au Barreau du Togo
Requérants d’une part,
Et
La République Togolaise, ayant son siège à Lomé, au Palais de la Présidence,
2, Avenue du Général de Gaulle, Lomé-Togo, prise en la personne de son
représentant légal, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé
des relations avec les institutions de la République, demeurant à Lomé, Rue de
l’OCAM,
Défenderesse d’autre part ;
La Cour
Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier
2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin
2002 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
2
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu la Requête en date du 25 août 2015 du demandeur susnommé ;
Vu le mémoire en défense en date du 02 octobre 2015 de l’Etat du Togo ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ;
II- FAITS et PROCEDURE
1. A la suite d’une plainte pour escroquerie en bande organisée déposée le 02
mars 2011 par M. Abass Al Youssef (homme d’affaires de nationalité
abudabienne) contre les sieurs AGBA Sow Bertin et autres, M. Bodjona Pascal
Akoussoulèlou, alors ministre de l’Administration territoriale et porte-parole
du Gouvernement togolais, fut interpellé pour complicité de ce chef le 18 mars
2011 par la gendarmerie nationale sur instructions du Procureur de la
République près le tribunal de 1ère instance de Lomé.
2. Le 31 juillet 2012, à l’occasion d’un remaniement ministériel, M. Bodjona
Pascal fut évincé du Gouvernement. Le 10 août 2012, il fut convoqué devant
un juge d’instruction dudit tribunal et le 1er septembre 2012 il fit l’objet d’une
arrestation à son domicile de la part de la gendarmerie nationale.
3. Le 09 avril 2013, M. Bodjona Pascal bénéficiait d’une liberté provisoire avant
de saisir la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lomé qui annulait la
procédure initiée contre lui pour vices de forme. Le 21 août 2014, il était à
nouveau arrêté par ledit juge d’instruction.
4. Le 04 septembre 2014, M. Bodjona Pascal Akoussoulèlou, par le biais de ses
avocats, déposait une requête auprès de la Cour de céans pour violation de ses
droits humains du fait de sa détention préventive.
3
5. Par arrêt en date du 24 avril 2015, ladite Cour rendait la décision ci-dessous :
« …au fond, ordonne à l’Etat togolais d’organiser le procès de M. Bodjona
Akoussoulèlou Pascal dans les meilleurs délais ou, faute d’éléments à charge
contre celui-ci, de le libérer ;
Dit que l’arrestation et la détention de M. Bodjona Akoussoulèlou Pascal, pour
la période du 1er septembre 2012 au 09 avril 2013, est arbitraire ;
Condamne en conséquence l’Etat togolais à lui verser les sommes suivantes :
- Dix millions de francs CFA au titre de réparation du préjudice résultant
de l’arrestation et de la détention arbitraire ;
- Cinq millions de francs CFA au titre du préjudice moral ;
- Trois millions de francs CFA au titre du préjudice psychologique ;
Soit au total, la somme de dix-huit millions de francs CFA ;
Rejette, pour le surplus, les prétentions de M. Bodjona Akoussoulèlou Pascal ;
Condamne l’Etat du Togo aux dépens » ;
6. Face au retard accusé par l’Etat togolais quant à l’exécution de la décision
susvisée, le sieur Bodjona Pascal Akoussoulèlou saisissait à nouveau la
juridiction de céans par requête reçue au Greffe le 28 août 2015, aux fins de :
- Dire que l’Etat du Togo a violé ses droits à la liberté et à la sécurité pour
avoir refusé d’exécuter à son profit la décision ci-dessus rendue par la
Cour de justice de la CEDEAO ;
- Condamner le Togo à lui payer les sommes suivantes :
- 300 000 000 Francs CFA au titre de réparation du préjudice résultant
des différentes violations relevées ;
- 75 000 000 francs CFA au titre du préjudice moral ;
- 50 000 000 francs CFA au titre du préjudice psychologique ;
- Soit la somme de 425 000 000 francs CFA ;
4
- Condamner en outre l’Etat togolais aux dépens ;
III- Moyens des parties
7. Pour faire prospérer sa demande, le requérant articule ses moyens de défense
autour de trois points à savoir : la violation de son droit à l’exécution des
décisions de justice, la violation de son droit à la liberté et à la sécurité à compter
de l’arrêt en date du 24 avril 2015 de la Cour de céans et la violation de son
droit à un recours utile.
8. S’agissant du premier point relatif à l’inexécution des décisions de justice, le
requérant invoque les dispositions de l’article 10 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme et celles de l’article 14 paragraphe 1 qui prévoient
respectivement que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ».
9. Le requérant estime que les dispositions susvisées consacrent le droit de tout
individu à un procès équitable, lequel droit trouve son accomplissement dans
l’exécution des décisions de justice et que la Cour européenne est partie de ce
raisonnement pour affirmer dans son arrêt en date du 28 juillet 1999 (affaire
Immobiliare Saffi contre Italie), que « l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt,
de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie
intégrante du procès ».
5
10. Le requérant ajoute que dans le cadre de l’espèce, la Cour de céans, dans
son arrêt du 24 avril 2015, a déjà reconnu son droit à l’exécution des décisions
de justice en ces termes : « …il appartient aux autorités judiciaires de veiller à
l’exécution des décisions des tribunaux », ce qui, à son avis, est valable pour
ladite Cour.
11. Quant au second point relatif à la violation du droit à la liberté et à la
sécurité, le requérant fait valoir qu’il fait l’objet de plusieurs violations de ses
droits au regard des dispositions de l’article 9 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, de l’article 9 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et de l’article 6 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples qui prévoient en substance que la liberté et la sécurité
sont des droits inhérents à la personne humaine et qu’ainsi nul ne peut être privé
de sa liberté ou faire l’objet d’une détention arbitraire si ce n’est pour des motifs
et conformément à la procédure prévus par la loi.
12. Ces violations sont, entre autres, l’arrestation et la détention arbitraires dont
il a été victime depuis le 21 août 2014 jusqu’à ce jour au mépris des dispositions
légales susvisées la procédure judiciaire spectaculaire initiée à son encontre au
cours de laquelle il a été porté atteinte à son honneur, sa réputation, sa dignité
et à son image.
13. Eu-égard à l’ensemble des préjudices qu’il a subis, le requérant estime que
depuis la publication de l’arrêt susvisé en date du 24 avril 2015 de la Cour de
céans, sa détention est devenue purement arbitraire et que sa mise en liberté
s’impose d’autant plus que les éléments actuels du dossier ouvert à son encontre
au Togo ne permettent pas d’organiser son procès dans les meilleurs délais
comme l’atteste la lettre en date du 24 juillet 2015 jointe au dossier par laquelle
le ministre togolais de la justice, Garde des Sceaux, en réponse à une demande
6
de mise en liberté du requérant en date du 13 juillet 2015, a semblé
reconnaitre qu’il s’agit d’une simple procédure correctionnelle qui aura lieu
« dès que le minimum de conditions sera réuni ».
14. En ce qui concerne le troisième point, le requérant invoque la violation de
l’article 2 paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques prévoyant que « les Etats parties s’engagent à garantir que toute
personne dont les droits reconnus dans le présent Pacte auront été violés,
disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles», en ce
que le pourvoi par lui formé depuis le 17 octobre 2014 contre l’arrêt N°
163/14 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lomé n’a pas fait
l’objet d’un examen et qu’il a fallu la publication de l’arrêt en date du 24 avril
2015 de la Cour de céans, soit plus de Huit(8) mois, pour que la chambre
judiciaire de la Cour suprême relance l’affaire en demandant à ses conseils de
produire leurs moyens de droit.
15. Cette pratique de la Cour suprême du Togo est contraire aux dispositions
de la loi N° 97-05 portant organisation et fonctionnement de ladite juridiction,
notamment en ses articles 23, alinéa 1er, 24 et 25 alinéa 1er prévoyant, entre
autres, que « dès réception des pièces du dossier, le Greffier en chef près la Cour
suprême fait inscrire la cause au répertoire de la chambre et en avise le président
de la chambre qui désigne aussitôt un conseiller rapporteur ».
16. Pour sa part, l’Etat togolais objecte en faisant valoir qu’au regard des
dispositions de l’article 24 du Protocole additionnel A/SP.1/01/15 en date
du 19 janvier 2005, à moins qu’il ne s’agisse de suspendre l’exécution entamée
par les institutions judiciaires de la Communauté, il n’appartient pas à la Cour
7
de céans de se charger de l’exécution de ses propres décisions, mais plutôt les
institutions nationales de chaque Etat membre de ladite Communauté.
17. Selon l’Etat togolais, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêt
du 24 avril 2015 de la Cour de céans n’a jamais ordonné la libération de ce
dernier, mais il a ordonné simplement à la Justice togolaise de se conformer à
son droit pénal en y organisant un procès dans un délai raisonnable qui devrait
courir à compter de ladite décision.
18. L’Etat togolais fait observer en outre que le retard accusé dans l’examen de
la procédure concernant le requérant est dû aux nombreuses procédures
judiciaires initiées par ce dernier et qu’à ce jour, l’ensemble de son dossier est
pendant devant la Cour suprême togolaise.
19. Compte tenu de ce qui précède, la République togolaise excipe de
l’incompétence de la Cour pour apprécier les demandes présentées par le
requérant. Subsidiairement, il sollicité le débouté du requérant de toutes ses
demandes comme non fondées en droit.
IV- Analyse de la Cour
En la forme
1- Sur l’incompétence ratione materiae de la Cour
20. La Cour rappelle au prime abord que par requête reçue au Greffe de la Cour
de justice de céans le 28 août 2005, le sieur Bodjona Pascal Akoussoulélou avait
sollicité une procédure accélérée et que le Président du Panel formé à cet effet
avait, par ordonnance N°ECW/CCJ/ORD/01/16 en date du 21 janvier
2016, fait droit à ladite demande en fixant la date de la première audience
publique au 10 février 2016.
8
21. En ce qui concerne l’exception d’incompétence ratione materiae de la
juridiction de céans pour connaitre du litige, soulevée par l’Etat togolais,
relativement aux difficultés d’exécution de l’arrêt susvisé en date du 24 avril
2015, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans l’exécution
d’une décision de justice par elle rendue et qu’il revient à chaque partie
concernée de suivre les voies de droit prévues à cet effet par les textes législatifs
de la CEDEAO, notamment celles contenues dans le Protocole additionnel
A/SP.1/01/05 en date du 19 janvier 2005 et dans l’acte additionnel A/
SA.13/02/12 en date du 17 février 2012.
22. La Cour considère que dans le cas de l’espèce, elle a épuisé sa saisine pour
avoir déjà rendu un arrêt de fond entre les parties et ce en application des
dispositions de l’article 19, paragraphe 3 du Protocole relatif à ladite
juridiction en date du 06 juillet 1991 qui énonce que « chaque différend ne
donne lieu qu’à une décision de la Cour ».
23. Cette jurisprudence de la Cour est constante et c’est ainsi qu’elle a toujours
débouté les requérants dans nombre de décisions dont, entre autres, celles
contenues dans l’arrêt n° ECW/CCJ/APP/15/14 du 24 avril 2015, rendu
dans l’affaire Gnassingbé Kpatcha et autres ccontre la République togolaise ; et
l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/19/13 du 19 juillet 2013, rendu dans l’affaire
Karim Meissa Wade contre République du Sénégal).
2- Sur les demandes d’indemnisation
24. Considérant que les demandes d’indemnisation formulées par le requérant
ne sauraient être examinées dès lors que la Cour a décliné sa compétence pour
connaitre de l’affaire.
9
3- Sur les dépens
25. Considérant que le requérant a succombé et qu’en application des
dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour, il y a lieu de le condamner
aux dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits
de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Reçoit l’Etat togolais en son exception tirée de l’incompétence de la Cour à
connaitre de l’affaire ;
Dit que cette exception est fondée et se déclare incompétente pour connaitre
de l’affaire ;
Condamne le requérant aux dépens.
10
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja les jour, mois
et an que dessus.
Ont signé :
- Honorable juge Jérôme TRAORE Président
- Honorable Juge Alioune SALL Membre
- Honorable juge Yaya BOIRO Juge rapporteur
Assistés de maitre Athanase ATANNON Greffier
11
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