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Case LawECW/CCJ/JUD/09/16African Union / Regional Courts

ECW/CCJ/JUD/09/16 Abdoulaye KOBA v Niger

ECOWAS Community Court of Justice
17 January 1970

Headnotes

Type: Judgement | Keywords: Damages and Compensation, Liquidation of Company, Right to Property | Outcome: Ruled Inadmissible | State: Niger

Judgment

No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, COMMUNITY COURT OF JUSTICE, OFF AMINU KANO CRESCENT, ECOWAS WUSE II, ABUJA-NIGERIA. COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO PMB 567 GARKI, ABUJA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 CEDEAO Website: www.courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA CE 17 MAI 2016 AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/18/15 ARRET N° ECW/CCJ/JUD/09/16 Abdoulaye KOBA REQUERANT CONTRE REPUBLIQUE DU NIGER DEFENDERESSE COMPOSITION DE LA COUR Hon. Juge Jérôme TRAORE Président Hon. Juge Yaya BOIRO Juge Hon. Juge Alioune SALL Juge Rapporteur ASSISTES DE Me Athanase ATANNON Greffier 1 I – Les parties et leur représentation Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 mai 2015, le sieur Abdoulaye Koba, de nationalité nigérienne, a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits de l’homme. Il est représenté par Maître Laouali Madougou, avocat au barreau du Niger, demeurant 293, boulevard de la jeunesse, Quartier Yantala à Niamey (République du Niger). Le défendeur est l’Etat du Niger, représenté par le Secrétaire général du Gouvernement, assisté de la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) « Thémis », sise 380 avenue du Kawar, Niamey (République du Niger). II – Les faits et la procédure La Banque de Développement pour la République du Niger (BDRN) a fait l’objet d’une liquidation suivant jugement du Tribunal de commerce en date du 26 octobre 1994. A la suite d’opérations bancaires qui ont rendu son compte anormalement débiteur, M. Koba a attrait la Banque devant les tribunaux nigériens : Tribunal régional de Niamey, Cour d’appel, Cour de cassation, juridictions devant lesquelles il n’a pu obtenir gain de cause. Par la suite, et eu égard au fait que la Banque était une société d’Etat, l’Etat du Niger lui-même a décidé de procéder au paiement des sommes dont la BDRN restait débitrice à l’égard de certains de ses clients. Dans ce cadre, M. Koba s’est vu attribuer la somme de deux millions deux cent soixante-douze mille sept cent soixante (2.272.760) francs CFA, au titre de restant de son solde créditeur. C’est ce montant que conteste aujourd’hui le requérant, qui estime que la somme due serait en réalité de dix-sept millions deux cent cinquante-sept mille cent soixante-sept (17.257.167) francs CFA, si l’on tient compte des erreurs qui auraient été commises sur son compte bancaire, et qu’en conséquence, l’Etat nigérien, qui s’est substitué à la BDRN resterait lui devoir le reliquat de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent sept (14.984.407) francs CFA. C’est dans ces conditions qu’il a saisi la Cour, pour voir celle-ci : « Enjoindre à l’Etat du Niger (BDRN-Liquidation) de rembourser à El hadji Abdoulaye Koba la somme de 14.984.407 FCFA ; Assortir la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 novembre 2000 ; Condamner l’Etat du Niger à verser au requérant la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages –intérêts ; 2 Condamner l’Etat du Niger (BDRN-Liquidation) aux dépens » L’Etat du Niger a répliqué dans un mémoire déposé le 30 juin 2015, aux termes duquel il demande à la Cour de se déclarer incompétente et, dans l’hypothèse où elle devait connaître du fond, de rejeter les demandes du requérant et de le condamner aux dépens. III – Arguments et moyens des parties Le requérant soutient que l’Etat du Niger a commis une faute qu’il convient de réparer. Il invoque à cet égard les articles 1343 alinéas 2 et 1349 du code civil du Niger. Il demande à la Cour de condamner l’Etat nigérien à lui rembourser le reliquat précité, assorti des « intérêts au taux légal », ainsi que la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Le dossier soumis à la Cour comporte par ailleurs diverses décisions rendues par les juridictions nigériennes déjà saisies. Pour sa part, l’Etat du Niger argue que la requête introduite tend à faire de la Cour de la CEDEAO une juridiction de réformation des décisions judiciaires nationales, ce qui devrait l’amener à décliner sa compétence. Au fond, et dans l’hypothèse où la Cour devait retenir sa compétence, il fait valoir qu’aucune erreur n’a été commise sur le compte bancaire du requérant, et qu’en fait, celui-ci sollicite un traitement discriminatoire par rapport à tous les autres clients de la Banque qui ont eu à être payés. En conséquence, il est demandé à la Cour de le débouter de ses demandes. IV – Analyse de la Cour En la forme La Cour doit d’abord se pencher sur la question de sa compétence à connaître de la présente affaire. Sur la compétence de la Cour Elle fait observer à cet égard que le litige se rapporte au paiement d’une somme d’argent qui serait due dans le cadre d’opérations bancaires. Au demeurant, la requête, qui prétend s’inscrire dans le cadre de l’article 9 du Protocole de 2005, n’invoque non seulement pas, expressis verbis, une « violation des droits de l’homme », mais ne cite aucune disposition d’un instrument international lui servant de fondement. Dans ces conditions, il y a lieu de se demander si le procès en question relève vraiment des attributions de la Cour. Il convient de rappeler à cet égard d’autres arrêts qu’elle a eu à rendre. 3 Dans l’arrêt du 2 novembre 2007, « Chief Frank C Ukor c. Rachad Laleye et Etat du Bénin », la Cour, après avoir rappelé que « les deux parties étaient en relations d’affaires », a relevé qu’ « il n’a nullement été question de violations de droits de l’homme mais simplement de relations contractuelles » (§28) et a ainsi conclu à son incompétence. Dans l’affaire « Mrs Alice Rapheal Chukwudolue et autres c république du Sénégal » (arrêt du 22 novembre 2007), la Cour s’est également déclarée incompétente compte tenu du fait que « le présent litige ne porte pas sur les droits de l’homme » (§54). Plus récemment, dans son arrêt rendu en 2016, « Société du Pont de Kaye contre Etat du Mali », la Cour a encore indiqué qu’ « A supposer que la requérante ait effectivement subi un manque à gagner, une telle lésion ne s’analyse pas nécessairement en « violation de droit de l’homme », la notion de « droits de droits de l’homme » étant plus précise et renvoyant à un catalogue de prérogatives données. La Cour est bien obligée de constater, à l’instar de l’Etat défendeur, que le contentieux qui lui est soumis ne relève nullement des « droits de l’homme », mais reste de nature contractuelle, et ne s’approprie pas à une saisine de la Cour dans le cadre de l’article 10 du Protocole de 2005(…) Toute lésion de type économique, tout manque à gagner, ne se traduit pas nécessairement en « violation de droits de l’homme ». Il faut en conclure que le litige en question doit être porté devant d’autres instances que la Cour, celle-ci n’ayant évidemment pas à indiquer ces instances ». Le présent litige relève sans aucun doute d’un tel cas de figure. La Cour doit alors, sans aller plus loin, décliner sa compétence à en connaître. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 66 du Règlement, la Cour considère que le requérant doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Se déclare incompétente pour connaître de la requête introduite par le sieur Abdoulaye Koba ; Met les dépens à la charge du requérant; 4 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja, les jour, mois et an susdits Et ont signé Hon. Juge Jérôme TRAORE, Président Hon. Juge Yaya BOIRO, Juge Hon. Juge Alioune SALL, Juge Rapporteur Assistés de Me Athanase ATANNON Greffier 5

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