Case LawECW/CCJ/JUD/09/16African Union / Regional Courts
ECW/CCJ/JUD/09/16 Abdoulaye KOBA v Niger
ECOWAS Community Court of Justice
17 January 1970
Headnotes
Type: Judgement | Keywords: Damages and Compensation, Liquidation of Company, Right to Property | Outcome: Ruled Inadmissible | State: Niger
Judgment
No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
ECOWAS
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO PMB 567 GARKI, ABUJA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781
CEDEAO Website: www.courtecowas.org
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA
CE 17 MAI 2016
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/18/15
ARRET N° ECW/CCJ/JUD/09/16
Abdoulaye KOBA REQUERANT
CONTRE
REPUBLIQUE DU NIGER DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Jérôme TRAORE Président
Hon. Juge Yaya BOIRO Juge
Hon. Juge Alioune SALL Juge Rapporteur
ASSISTES DE Me Athanase ATANNON Greffier
1
I – Les parties et leur représentation
Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 mai 2015, le sieur Abdoulaye
Koba, de nationalité nigérienne, a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour
violation des droits de l’homme. Il est représenté par Maître Laouali Madougou,
avocat au barreau du Niger, demeurant 293, boulevard de la jeunesse, Quartier
Yantala à Niamey (République du Niger).
Le défendeur est l’Etat du Niger, représenté par le Secrétaire général du
Gouvernement, assisté de la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA)
« Thémis », sise 380 avenue du Kawar, Niamey (République du Niger).
II – Les faits et la procédure
La Banque de Développement pour la République du Niger (BDRN) a fait l’objet
d’une liquidation suivant jugement du Tribunal de commerce en date du 26
octobre 1994.
A la suite d’opérations bancaires qui ont rendu son compte anormalement
débiteur, M. Koba a attrait la Banque devant les tribunaux nigériens : Tribunal
régional de Niamey, Cour d’appel, Cour de cassation, juridictions devant
lesquelles il n’a pu obtenir gain de cause.
Par la suite, et eu égard au fait que la Banque était une société d’Etat, l’Etat du
Niger lui-même a décidé de procéder au paiement des sommes dont la BDRN
restait débitrice à l’égard de certains de ses clients. Dans ce cadre, M. Koba s’est
vu attribuer la somme de deux millions deux cent soixante-douze mille sept cent
soixante (2.272.760) francs CFA, au titre de restant de son solde créditeur.
C’est ce montant que conteste aujourd’hui le requérant, qui estime que la somme
due serait en réalité de dix-sept millions deux cent cinquante-sept mille cent
soixante-sept (17.257.167) francs CFA, si l’on tient compte des erreurs qui
auraient été commises sur son compte bancaire, et qu’en conséquence, l’Etat
nigérien, qui s’est substitué à la BDRN resterait lui devoir le reliquat de quatorze
millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent sept (14.984.407) francs
CFA.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi la Cour, pour voir celle-ci :
« Enjoindre à l’Etat du Niger (BDRN-Liquidation) de rembourser à El hadji
Abdoulaye Koba la somme de 14.984.407 FCFA ;
Assortir la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
du 7 novembre 2000 ;
Condamner l’Etat du Niger à verser au requérant la somme de 100.000.000 F
CFA à titre de dommages –intérêts ;
2
Condamner l’Etat du Niger (BDRN-Liquidation) aux dépens »
L’Etat du Niger a répliqué dans un mémoire déposé le 30 juin 2015, aux termes
duquel il demande à la Cour de se déclarer incompétente et, dans l’hypothèse où
elle devait connaître du fond, de rejeter les demandes du requérant et de le
condamner aux dépens.
III – Arguments et moyens des parties
Le requérant soutient que l’Etat du Niger a commis une faute qu’il convient de
réparer. Il invoque à cet égard les articles 1343 alinéas 2 et 1349 du code civil du
Niger. Il demande à la Cour de condamner l’Etat nigérien à lui rembourser le
reliquat précité, assorti des « intérêts au taux légal », ainsi que la somme de cent
millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Le dossier
soumis à la Cour comporte par ailleurs diverses décisions rendues par les
juridictions nigériennes déjà saisies.
Pour sa part, l’Etat du Niger argue que la requête introduite tend à faire de la
Cour de la CEDEAO une juridiction de réformation des décisions judiciaires
nationales, ce qui devrait l’amener à décliner sa compétence. Au fond, et dans
l’hypothèse où la Cour devait retenir sa compétence, il fait valoir qu’aucune erreur
n’a été commise sur le compte bancaire du requérant, et qu’en fait, celui-ci
sollicite un traitement discriminatoire par rapport à tous les autres clients de la
Banque qui ont eu à être payés. En conséquence, il est demandé à la Cour de le
débouter de ses demandes.
IV – Analyse de la Cour
En la forme
La Cour doit d’abord se pencher sur la question de sa compétence à connaître de
la présente affaire.
Sur la compétence de la Cour
Elle fait observer à cet égard que le litige se rapporte au paiement d’une somme
d’argent qui serait due dans le cadre d’opérations bancaires. Au demeurant, la
requête, qui prétend s’inscrire dans le cadre de l’article 9 du Protocole de 2005,
n’invoque non seulement pas, expressis verbis, une « violation des droits de
l’homme », mais ne cite aucune disposition d’un instrument international lui
servant de fondement.
Dans ces conditions, il y a lieu de se demander si le procès en question relève
vraiment des attributions de la Cour. Il convient de rappeler à cet égard d’autres
arrêts qu’elle a eu à rendre.
3
Dans l’arrêt du 2 novembre 2007, « Chief Frank C Ukor c. Rachad Laleye et Etat
du Bénin », la Cour, après avoir rappelé que « les deux parties étaient en relations
d’affaires », a relevé qu’ « il n’a nullement été question de violations de droits de
l’homme mais simplement de relations contractuelles » (§28) et a ainsi conclu à
son incompétence.
Dans l’affaire « Mrs Alice Rapheal Chukwudolue et autres c république du
Sénégal » (arrêt du 22 novembre 2007), la Cour s’est également déclarée
incompétente compte tenu du fait que « le présent litige ne porte pas sur les droits
de l’homme » (§54).
Plus récemment, dans son arrêt rendu en 2016, « Société du Pont de Kaye contre
Etat du Mali », la Cour a encore indiqué qu’ « A supposer que la requérante ait
effectivement subi un manque à gagner, une telle lésion ne s’analyse pas
nécessairement en « violation de droit de l’homme », la notion de « droits de
droits de l’homme » étant plus précise et renvoyant à un catalogue de
prérogatives données. La Cour est bien obligée de constater, à l’instar de l’Etat
défendeur, que le contentieux qui lui est soumis ne relève nullement des « droits
de l’homme », mais reste de nature contractuelle, et ne s’approprie pas à une
saisine de la Cour dans le cadre de l’article 10 du Protocole de 2005(…) Toute
lésion de type économique, tout manque à gagner, ne se traduit pas
nécessairement en « violation de droits de l’homme ». Il faut en conclure que le
litige en question doit être porté devant d’autres instances que la Cour, celle-ci
n’ayant évidemment pas à indiquer ces instances ».
Le présent litige relève sans aucun doute d’un tel cas de figure. La Cour doit alors,
sans aller plus loin, décliner sa compétence à en connaître.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 66 du Règlement, la Cour considère
que le requérant doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des
droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare incompétente pour connaître de la requête introduite par le sieur
Abdoulaye Koba ;
Met les dépens à la charge du requérant;
4
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à
Abuja, les jour, mois et an susdits
Et ont signé
Hon. Juge Jérôme TRAORE, Président
Hon. Juge Yaya BOIRO, Juge
Hon. Juge Alioune SALL, Juge Rapporteur
Assistés de Me Athanase ATANNON Greffier
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